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Lessico - Administration

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d’objectivation – l’objectivation résultant ici<br />

de l’application des règles de la bonne foi –<br />

dans un contexte donné: l’objet du contrat.<br />

Ainsi, dans l’examen de la faute, le comportement<br />

attendu du professionnel ou du spécialiste<br />

sera jugé plus sévèrement que celui<br />

de l’amateur ou du généraliste.<br />

Une constatation s’impose: le comportement<br />

diligent du mandataire est aussi bien au<br />

cœur de l’objet du mandat que de la notion<br />

de faute.<br />

Exclusion de responsabilité:<br />

le système légal<br />

L’article 99 alinéa 1 CO pose le principe selon<br />

lequel celui qui a violé une obligation<br />

contractuelle répond de toute faute, peu importe<br />

le type – intention ou négligence – et le<br />

degré – légère ou grave – de la faute. Les<br />

exceptions à ce principe sont nombreuses.<br />

Elles résultent soit directement de la loi 30) , soit<br />

de dérogations conventionnelles. Ces dernières<br />

sont licites, en application du principe<br />

de la liberté contractuelle (article 19 alinéa 1<br />

CO), pour autant qu’elles respectent les normes<br />

légales impératives (article 19 alinéa 2<br />

CO). Parmi celles-ci figurent notamment les<br />

articles 100 et 101 alinéa 2 et 3 CO.<br />

A teneur de l’article 100 alinéa 1 CO est<br />

nulle toute exclusion de responsabilité pour<br />

dol ou faute grave du débiteur personnellement<br />

ou d’un organe s’il s’agit d’une personne<br />

morale. L’alinéa 2 de cette même disposition<br />

permet au juge de tenir pour nulle<br />

une clause qui exclurait la faute légère du débiteur<br />

ou de l’un de ses organes, pour autant<br />

que la responsabilité résulte de «l’exercice<br />

d’une industrie concédée par l’autorité». Le<br />

Tribunal fédéral considère que l’exploitation<br />

d’une banque, dès lors qu’elle est soumise à<br />

l’obtention d’une autorisation délivrée par la<br />

Commission fédérale des banques (autorisation<br />

de police) doit être assimilée à l’exercice<br />

d’une industrie concédée par l’autorité. 31) Ce<br />

raisonnement devrait s’appliquer à l’activité<br />

de négociant, dont l’exercice est soumis au<br />

même type d’autorisation et de surveillance<br />

que l’activité bancaire. 32) La jurisprudence n’a,<br />

à ce jour, pas eu l’occasion de le confirmer.<br />

En dérogation au principe posé à l’alinéa<br />

précédent, l’alinéa 2 de l’article 101 CO permet<br />

au débiteur de se libérer par avance de<br />

sa responsabilité dérivant du fait de ses auxiliaires,<br />

que ceux-ci aient commis une faute<br />

grave ou légère. Cependant, si la responsabilité<br />

découle de «l’exercice d’une industrie<br />

concédée par l’autorité», seule l’exclusion de<br />

responsabilité pour faute légère de l’auxiliaire<br />

est licite.<br />

Ainsi, le mandat de gestion de fortune<br />

exercé par une banque – ou un négociant<br />

ne pourra valablement exclure que la responsabilité<br />

pour faute légère d’un auxiliaire. En<br />

cas de faute légère d’un organe de la banque,<br />

une pareille exclusion pourrait être tenue<br />

pour nulle par le juge.<br />

Si le mandat est confié à un gérant indépendant,<br />

il pourra – pour autant qu’il ne soit<br />

pas négociant 33) – exclure sa responsabilité<br />

pour sa faute légère ou pour la faute légère<br />

de l’un de ses organes. Il pourra également<br />

exclure sa responsabilité pour toute faute de<br />

ses auxiliaires.<br />

30) Cf. not. art. 248 al. 1 CO; art. 538 al. 1 CO.<br />

31) ATF 112 II 450/JdT 1987 I 91.<br />

32) Dans le même sens CR-CO L. Thévenoz, N. 27 ad art. 100 CO, qui conditionne l’application de 100 al. 2<br />

CO à l’impossibilité pour les clients de négocier la teneur des clauses exclusives de responsabilité.<br />

Le droit et la gestion de fortune 167

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