Lessico - Administration
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ligence accru. La tendance jurisprudentielle<br />
va très clairement dans ce sens: «Les personnes<br />
ou entreprises qui s’occupent professionnellement<br />
d’opérations d’investissement, sont<br />
soumises à un devoir d’information particulier<br />
lors de l’élaboration et de l’exécution de<br />
contrats de gestion de fortune. [...] Un<br />
conseiller ou intermédiaire en investissement,<br />
qui exerce son activité en vue ou dans le cadre<br />
de la gestion de fortune, est soumis à côté<br />
du devoir d’information sus mentionné à un<br />
devoir de conseil et de mise en garde, dont la<br />
source commune se trouve dans le devoir de<br />
diligence et de fidélité tiré des règles du mandat<br />
(article 398 alinéa 2 CO).» 40)<br />
Plus récemment, le Tribunal fédéral a<br />
expressément reconnu qu’accepter un mandat<br />
de gestion de fortune alors que l’on ne<br />
dispose pas des compétences et de l’organisation<br />
nécessaires pour l’assumer, constitue déjà<br />
une violation de l’obligation de diligence. 41)<br />
Le client qui veut mettre en cause la responsabilité<br />
de son gérant doit établir la violation<br />
par celui-ci de l’une de ses obligations, le<br />
plus souvent de son obligation de diligence.<br />
42) Le client doit établir que son gérant n’a<br />
pas eu le comportement adéquat, celui que<br />
tout client est en droit d’attendre d’un gérant<br />
de fortune professionnel, dans une situation<br />
similaire. Cette démonstration faite, le gérant<br />
peut-il encore se libérer en prouvant qu’il n’a<br />
commis aucune faute, pas même une négligence,<br />
comme le lui permet l’article 97 alinéa<br />
1 CO?<br />
L’examen des décisions du Tribunal fédéral<br />
démontre que, dans les obligations de<br />
moyens, une fois que la violation de l’obligation<br />
de diligence est établie, la preuve libéra-<br />
170 Le droit et la gestion de fortune<br />
toire de l’absence de toute faute est pratiquement<br />
systématiquement vouée à l’échec. 43) En<br />
cela on peut suivre les auteurs qui soutiennent<br />
que chaque fois que le gérant viole son<br />
devoir de diligence ou de fidélité, il remplit<br />
l’aspect objectif de la faute. 44)<br />
Peut-être le gérant de fortune pourra-t-il<br />
cependant démontrer que sa faute n’est que<br />
légère et se prévaloir ainsi d’une clause de<br />
responsabilité limitée à la faute grave? On a<br />
vu que le seuil minimal de diligence attendue<br />
d’un gérant de fortune était concrétisé par les<br />
standards de la profession. Adopter un comportement<br />
qui ne répond pas à ce seuil, être<br />
en dessous des standards professionnels,<br />
n’est-ce pas grave par définition?<br />
C’est la position soutenue par certains auteurs.<br />
45) Dans son arrêt du 15 septembre 2004,<br />
le Tribunal fédéral répond, in abstracto, par<br />
la négative. La simple violation du contrat, de<br />
l’obligation de diligence sous l’une de ses<br />
formes, ne permet pas de conclure automatiquement<br />
à l’existence d’une faute, même<br />
moyenne. Le principe semble clair. Cependant<br />
si, en pure théorie, violation du contrat<br />
et faute sont deux conditions distinctes de la<br />
responsabilité du mandataire, de la réalisation<br />
de la première les tribunaux déduisent le<br />
plus souvent l’existence et le degré de la seconde.<br />
Le raisonnement du Tribunal fédéral,<br />
dans son arrêt du 15 septembre 2004 illustre<br />
cet enchaînement. 46)<br />
Ainsi, l’évolution jurisprudentielle tendant<br />
à augmenter le niveau de diligence attendu<br />
d’un gérant professionnel a pour conséquence<br />
de baisser le seuil de la faute grave et<br />
donc de diminuer l’efficacité des clauses restrictives<br />
de responsabilité. Cette conséquence<br />
40) ATF 124 III 15 cité dans sa traduction in SJ 1998 689.<br />
41) ATF du 15 septembre 2004 (n. 1).<br />
42) Ainsi que cela ressort du passage cité supra de l’ATF 124 III 155 (n. 41) la distinction entre les devoirs<br />
découlant de l’obligation de diligence et ceux découlant de l’obligation de fidélité n’est pas claire.<br />
43) ATF 117 II 563, 567, voir aussi TF in SJ 2002 I 209.<br />
44) On rappellera que l’aspect subjectif de la faute est la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CCS.<br />
Dans les cas qui se présentent en matière de gestion de fortune, elle n’est jamais discutée.<br />
45) A. Bizzozero, op. cit. (n. 3) p. 179.<br />
46) TF du 15 septembre 2004 (n.1), consid. 2.4.