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Lessico - Administration

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ligence accru. La tendance jurisprudentielle<br />

va très clairement dans ce sens: «Les personnes<br />

ou entreprises qui s’occupent professionnellement<br />

d’opérations d’investissement, sont<br />

soumises à un devoir d’information particulier<br />

lors de l’élaboration et de l’exécution de<br />

contrats de gestion de fortune. [...] Un<br />

conseiller ou intermédiaire en investissement,<br />

qui exerce son activité en vue ou dans le cadre<br />

de la gestion de fortune, est soumis à côté<br />

du devoir d’information sus mentionné à un<br />

devoir de conseil et de mise en garde, dont la<br />

source commune se trouve dans le devoir de<br />

diligence et de fidélité tiré des règles du mandat<br />

(article 398 alinéa 2 CO).» 40)<br />

Plus récemment, le Tribunal fédéral a<br />

expressément reconnu qu’accepter un mandat<br />

de gestion de fortune alors que l’on ne<br />

dispose pas des compétences et de l’organisation<br />

nécessaires pour l’assumer, constitue déjà<br />

une violation de l’obligation de diligence. 41)<br />

Le client qui veut mettre en cause la responsabilité<br />

de son gérant doit établir la violation<br />

par celui-ci de l’une de ses obligations, le<br />

plus souvent de son obligation de diligence.<br />

42) Le client doit établir que son gérant n’a<br />

pas eu le comportement adéquat, celui que<br />

tout client est en droit d’attendre d’un gérant<br />

de fortune professionnel, dans une situation<br />

similaire. Cette démonstration faite, le gérant<br />

peut-il encore se libérer en prouvant qu’il n’a<br />

commis aucune faute, pas même une négligence,<br />

comme le lui permet l’article 97 alinéa<br />

1 CO?<br />

L’examen des décisions du Tribunal fédéral<br />

démontre que, dans les obligations de<br />

moyens, une fois que la violation de l’obligation<br />

de diligence est établie, la preuve libéra-<br />

170 Le droit et la gestion de fortune<br />

toire de l’absence de toute faute est pratiquement<br />

systématiquement vouée à l’échec. 43) En<br />

cela on peut suivre les auteurs qui soutiennent<br />

que chaque fois que le gérant viole son<br />

devoir de diligence ou de fidélité, il remplit<br />

l’aspect objectif de la faute. 44)<br />

Peut-être le gérant de fortune pourra-t-il<br />

cependant démontrer que sa faute n’est que<br />

légère et se prévaloir ainsi d’une clause de<br />

responsabilité limitée à la faute grave? On a<br />

vu que le seuil minimal de diligence attendue<br />

d’un gérant de fortune était concrétisé par les<br />

standards de la profession. Adopter un comportement<br />

qui ne répond pas à ce seuil, être<br />

en dessous des standards professionnels,<br />

n’est-ce pas grave par définition?<br />

C’est la position soutenue par certains auteurs.<br />

45) Dans son arrêt du 15 septembre 2004,<br />

le Tribunal fédéral répond, in abstracto, par<br />

la négative. La simple violation du contrat, de<br />

l’obligation de diligence sous l’une de ses<br />

formes, ne permet pas de conclure automatiquement<br />

à l’existence d’une faute, même<br />

moyenne. Le principe semble clair. Cependant<br />

si, en pure théorie, violation du contrat<br />

et faute sont deux conditions distinctes de la<br />

responsabilité du mandataire, de la réalisation<br />

de la première les tribunaux déduisent le<br />

plus souvent l’existence et le degré de la seconde.<br />

Le raisonnement du Tribunal fédéral,<br />

dans son arrêt du 15 septembre 2004 illustre<br />

cet enchaînement. 46)<br />

Ainsi, l’évolution jurisprudentielle tendant<br />

à augmenter le niveau de diligence attendu<br />

d’un gérant professionnel a pour conséquence<br />

de baisser le seuil de la faute grave et<br />

donc de diminuer l’efficacité des clauses restrictives<br />

de responsabilité. Cette conséquence<br />

40) ATF 124 III 15 cité dans sa traduction in SJ 1998 689.<br />

41) ATF du 15 septembre 2004 (n. 1).<br />

42) Ainsi que cela ressort du passage cité supra de l’ATF 124 III 155 (n. 41) la distinction entre les devoirs<br />

découlant de l’obligation de diligence et ceux découlant de l’obligation de fidélité n’est pas claire.<br />

43) ATF 117 II 563, 567, voir aussi TF in SJ 2002 I 209.<br />

44) On rappellera que l’aspect subjectif de la faute est la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CCS.<br />

Dans les cas qui se présentent en matière de gestion de fortune, elle n’est jamais discutée.<br />

45) A. Bizzozero, op. cit. (n. 3) p. 179.<br />

46) TF du 15 septembre 2004 (n.1), consid. 2.4.

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