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Staatsblad Moniteur - Procedurecivile.be

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MONITEUR BELGE — 12.06.2007 — BELGISCH STAATSBLAD<br />

31697<br />

§ 2. Le concours ou l’examen doit au moins comporter les parties suivantes :<br />

1° une partie écrite pour juger de la maturité des candidats;<br />

2° une partie écrite pour juger des connaissances techniques des candidats et portant au moins sur les sujets<br />

suivants :<br />

a) la législation fondamentale sur les centres publics d’action sociale;<br />

b) le droit à l’intégration sociale;<br />

c) la compétence des centres publics d’action sociale et les conditions de récupération des aides accordées, auprès<br />

des bénéficiaires ou des débiteurs d’aliments;<br />

d) la comptabilité des centres publics d’action sociale;<br />

e) la connaissance élémentaire de la législation relative à la passation de marchés publics;<br />

f) le droit civil;<br />

3° une partie orale permettant de juger de la présentation, de l’éloquence et du caractère des candidats.<br />

§ 3. Le jury doit au moins se composer des personnes suivantes :<br />

1° le président ou la présidente du centre public d’action sociale de la commune pour laquelle l’emploi de<br />

secrétaire ou de receveur est à pourvoir. Il/elle assure la présidence du jury;<br />

2° un assesseur porteur d’un diplôme universitaire;<br />

3° un professeur ou chargé de cours, en service ou retraité, del’enseignement universitaire ou de l’enseignement<br />

supérieur post-secondaire;<br />

4° un ou plusieurs assesseurs désignés par le conseil de l’action sociale.<br />

Sont invités à l’examen un représentant de la commune et un du Gouvernement comme autorité de tutelle ainsi<br />

qu’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives comme observateur.<br />

§ 4. Les candidats doivent au moins remplir les conditions de diplômes suivantes :<br />

a) être porteur d’un diplôme universitaire.<br />

Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur en ce qui concerne les communes de moins de<br />

10 000 habitants.<br />

b) présenter en outre un diplôme ou une attestation de réussite d’un cours en sciences administratives organisé par<br />

un pouvoir organisateur de formations reconnu en application du point I., A., 2°, de la circulaire du 26 avril 2000<br />

relative à la reconnaissance des formations dans le cadre de l’application de la révision générale des barèmes.<br />

Si un candidat ne peut présenter ce diplôme ou cette attestation, il peut, pour les communes de 10.000 habitants<br />

au moins, être admis à l’examen. Une nomination à la fonction de secrétaire ou receveur est toutefois subordonnée à<br />

la réussite du cours de sciences administratives dans les six ans de la réussite de l’examen visé àl’article 3, § 2, du<br />

présent arrêté.<br />

§ 5. Le règlement fixant les modalités de recrutement, établi par le conseil d’action sociale, peut prévoir que la<br />

nomination du secrétaire ou du receveur peut être subordonnée à un stage d’un an et à une évaluation positive. Le<br />

règlement fixe les périodes qui ne sont pas prises en compte pour calculer la durée du stage.″<br />

Art. 2. Dans l’article 5, alinéa 2,dumême arrêté, les points 1° à4° sont remplacés par la disposition suivante :<br />

″1° pour les communes comptant 10 000 habitants et plus : être agent nommé du centre public d’action sociale et<br />

porteur d’un diplôme de niveau II + au moins. Pour les communes comptant moins de 10 000 habitants : être nommé<br />

du centre public d’action sociale et porteur d’un diplôme de niveau II au moins;<br />

2° pour les communes comptant 10 000 habitants et plus : remplir la condition fixée à l’article 3, § 4, b), duprésent<br />

arrêté. Pour les communes comptant moins de 10 000 habitants : remplir la condition fixée à l’article 3, § 4, b), alinéa1 er ,<br />

du présent arrêté;<br />

3° avoir été agent nommé du centre public d’action sociale ou de la commune pendant au moins 3 ans ou avoir<br />

été occupé au moins pendant 5 ans dans un autre centre public d’action sociale ou une autre commune d’une catégorie<br />

au moins égale, conformément à l’article 6, § 1 er , de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.<br />

4° avoir réussi le concours ou l’examen prévu à l’article 3, § 2.″<br />

Art. 3. Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l’Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme<br />

est chargé de l’exécution du présent arrêté.<br />

Eupen, le 5 avril 2007.<br />

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :<br />

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,<br />

K.-H. LAMBERTZ<br />

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l’Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme<br />

B. GENTGES

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