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12. ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR<br />

Le PRODUCTEUR s’engage défi nitivement et irrévocablement vis-à-vis des Parties et leur garantit, inconditionnellement et de<br />

manière ininterrompue :<br />

a) à ne consentir aucun droit ni sûreté qui pourrait faire échec ou gêner le bon exercice des droits consentis à<br />

l’INVESTISSEUR en vertu de la présente CONVENTION sous réserve des engagements pris pour le fi nancement du FILM ;<br />

b) à affecter effectivement la totalité des sommes qui lui seront versées par l’INVESTISSEUR conformément à l’article 2<br />

de la CONVENTION à l’exécution du BUDGET ;<br />

c) à effectuer en Belgique dans le cadre de la production du FILM, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à<br />

compter de la date de la conclusion de la CONVENTION, un montant équivalant à minimum cent cinquante pour cent<br />

(150%) de l’INVESTISSEMENT EN EQUITY sous la forme de DEPENSES BELGES. Le PRODUCTEUR garantit à<br />

l’INVESTISSEUR que seules constitueront des DEPENSES BELGES les dépenses visées par l’Article 194ter, §1er, 4° du CIR<br />

1992 ;<br />

d) à limiter la part des investissements effectivement versés par l’ensemble des investisseurs en exonération des<br />

bénéfi ces imposables conformément à l’Article 194ter du CIR 1992 à maximum cinquante pour cent (50%) du BUDGET ;<br />

e) à limiter le total des investissements effectivement versés par chacun des investisseurs en exonération des bénéfi ces<br />

imposables conformément à l’Article 194ter du CIR 1992 sous la forme de prêts à maximum quarante pour cent (40%) des<br />

investissements ainsi effectivement versés par chacun de ces investisseurs. Si le PRODUCTEUR ou le COPRODUCTEUR<br />

venaient à signer d’autres conventions cadre dans le cadre de l’Article 194ter du CIR 1992 liées au FILM postérieurement à<br />

la signature de la présente CONVENTION, il s’engage à remettre à l’INVESTISSEUR et à SCOPE INVEST une version mise à<br />

jour du plan de fi nancement du FILM repris à l’Annexe D de la LETTRE D’ENGAGEMENT ;<br />

f) à ne pas utiliser l’INVESTISSEMENT pour racheter à l’INVESTISSEUR la quote-part des RECETTES NETTES PART<br />

PRODUCTEUR acquise par ce dernier en vertu de la CONVENTION ou pour constituer la garantie bancaire visée par l’article<br />

5.1 de la présente CONVENTION ;<br />

g) à informer sans délai SCOPE INVEST et l’INVESTISSEUR de la date de la fi n du FILM. Jusqu’à cette date, il s’engage<br />

à communiquer au moins une fois par mois à SCOPE INVEST l’évolution des dépenses et à l’informer de toute diffi culté<br />

budgétaire qui pourrait se présenter ;<br />

h) à remettre à l’INVESTISSEUR dès que possible, et au plus tard dans les trois (3) ans et onze (11) mois à compter de la<br />

date de la signature de la CONVENTION, par l’intermédiaire de SCOPE INVEST, les documents suivants:<br />

- un document émis par le service de taxation dont dépend le PRODUCTEUR attestant que ce dernier respecte ses<br />

engagements pris conformément à l’article 12 c) et d) de la CONVENTION et que l’INVESTISSEUR a effectivement versé<br />

l’INVESTISSEMENT au PRODUCTEUR, dans un délai de dix-huit (18) mois prenant cours à la date de la conclusion de la<br />

présente CONVENTION;<br />

- une attestation de la COMMUNAUTE certifi ant que la réalisation du FILM est achevée et que le fi nancement global du<br />

FILM respecte les conditions et les plafonds prévus par l’article 12 d) de la CONVENTION, conformément à l’Article 194ter<br />

du CIR/92, paragraphe 4, alinéa 1er, 7°bis.<br />

i.) à veiller à ce que le BUDGET ventile correctement :<br />

- la part prise en charge par le PRODUCTEUR<br />

- la part fi nancée par les INVESTISSEURS qui sont ensemble participants à la CONVENTION et qui revendiquent<br />

l’exonération visée par l’Article 194ter du CIR/92<br />

- la part fi nancée par les autres participants à la CONVENTION qui revendiquent ou non l’exonération visée par<br />

l’Article 194ter du CIR/92<br />

13. ENGAGEMENTS DE L’INVESTISSEUR<br />

Sans préjudice des dispositions de la présente CONVENTION, l’INVESTISSEUR s’engage défi nitivement et irrévocablement<br />

vis-à-vis du PRODUCTEUR et lui garantit, inconditionnellement et de manière ininterrompue, s’il souhaite bénéfi cier du<br />

régime d’exonération des bénéfi ces imposables octroyé par l’Article 194ter du CIR 1992, à respecter les obligations qui lui<br />

incombent en vertu dudit article.

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