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Chapitre 2<br />

Renseignements concernant l’OFFRE et L’INVESTISSEMENT<br />

2.1<br />

2.1.1<br />

Renseignements concernant les destinataires de l’OFFRE<br />

L’INVESTISSEUR qui participe à la présente OFFRE peut, moyennant le respect des conditions<br />

prescrites par l’Article 194ter du CIR 1992, bénéfi cier pour l’année de l’INVESTISSEMENT d’une<br />

exonération de ses bénéfi ces réservés imposables à concurrence de 150% du montant de son<br />

INVESTISSEMENT. A titre d’exemple, en considérant un INVESTISSEUR soumis à un taux<br />

d’impôt des sociétés de 34%, s’il participe à la présente OFFRE à concurrence de 100.000 EUR,<br />

il réalisera une économie d’impôts de 51.000 EUR :<br />

Montant € Montant €<br />

Bénéfices réservés imposables 300.000 300.000<br />

Investissement Tax Shelter 0 100.000<br />

Exonération fiscale (150%) 0 150.000<br />

Nouvelle base taxable 300.000 150.000<br />

Imposition 34% 102.000 51.000<br />

Cet avantage fi scal est cependant réservé par l’Article 194ter du CIR 1992 à certains<br />

contribuables. En l’occurrence, la présente OFFRE est réservée aux seules sociétés résidentes<br />

belges (sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés en Belgique) ou aux établissements<br />

belges d’un contribuable visé à l’article 227, 2° du CIR 1992 (établissements belges de sociétés<br />

étrangères soumis en Belgique à l’impôt des non-résidents sociétés) qui réalisent des bénéfi ces<br />

imposables en Belgique et qui ne sont pas :<br />

• des sociétés résidentes de production audiovisuelle au sens de l’Article 194ter du CIR 1992;<br />

• des entreprises de télédiffusion au sens de l’Article 194ter du CIR 1992; ou<br />

• des établissements de crédit au sens de l’Article 194ter du CIR 1992.<br />

Chaque INVESTISSEUR qui participe à la présente OFFRE est par conséquent tenu de vérifi er<br />

qu’il est bien un “INVESTISSEUR” au sens de l’Article 194ter du CIR 1992. Chaque<br />

INVESTISSEUR est par ailleurs tenu de vérifi er, au besoin avec l’aide de ses propres conseillers et<br />

sous sa seule responsabilité, que rien ne s’oppose à ce qu’il participe à un tel INVESTISSEMENT,<br />

que ce soit en raison de son objet social, de ses moyens fi nanciers, de sa stratégie, de ses<br />

perspectives, des conventions auxquelles il serait partie, etc.<br />

L’attention de l’INVESTISSEUR est attirée sur le fait que la LETTRE D’ENGAGEMENT doit être<br />

signée durant la période de souscription de l’OFFRE.<br />

Montant de l’avantage fi scal<br />

Par période imposable, l’immunité dont peuvent bénéfi cier les INVESTISSEURS qui procèdent à<br />

un investissement dans le cadre de la présente OFFRE est limitée à 50%, plafonné à €750.000<br />

(ce qui correspond à un investissement maximum de €500.000), des bénéfi ces réservés<br />

imposables réalisés au cours de la période imposable durant laquelle est réalisé l’investissement,<br />

les bénéfi ces réservés imposables étant déterminés avant la constitution de la réserve exonérée<br />

visée ci-après.<br />

Par “bénéfi ces réservés imposables”, il faut entendre l’augmentation de l’ensemble des réserves<br />

taxées de l’INVESTISSEUR au cours de la période durant laquelle il procède à<br />

l’INVESTISSEMENT visé par le présent PROSPECTUS, soit le cadre 020 de la déclaration fi scale<br />

(cf extrait ci-dessous). Le montant maximal exonéré (soit l’INVESTISSEMENT total Tax Shelter x<br />

1,5) repris dans la case 324 de la déclaration fi scale correspond à maximum 50% de la case 20<br />

(cf extrait ci-dessous), avant constitution de la réserve exonérée via l’INVESTISSEMENT. Dans la<br />

pratique, ceci signifi e que le montant inscrit dans la case 324 ne peut excéder la somme des<br />

montants de la case 020 (tenant compte de l’INVESTISSEMENT) et de la case 324.<br />

Lors de la réception de la dernière des ATTESTATIONS visées par l’Article 194ter du CIR 1992,<br />

l’INVESTISSEUR pourra transférer la réserve exonérée vers les réserves disponibles.<br />

23

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