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34<br />
2.2.4<br />
2.2.5<br />
2.2.6<br />
2.2.7<br />
2.2.8<br />
2.2.8.1<br />
Montant de l’émission<br />
L’OFFRE qui fait l’objet du présent PROSPECTUS résulte d’une décision du conseil<br />
d’administration de SCOPE INVEST en date du 4 juillet 2012. SCOPE INVEST n’a pas fi xé de<br />
montant minimal ni de montant maximal de l’OFFRE, et ne réduira pas les souscriptions<br />
éventuelles.<br />
Forme<br />
L’INVESTISSEMENT sera matérialisé par la signature de la LETTRE D’ENGAGEMENT reprise en<br />
annexe 3 au présent PROSPECTUS, emportant ratifi cation de la CONVENTION TYPE, reprise en<br />
annexe 4 au présent PROSPECTUS.<br />
Loi applicable et tribunaux compétents<br />
En vertu de l’article 15 de la CONVENTION TYPE, cette dernière est exclusivement régie par et<br />
interprétée conformément au droit belge. Tout litige né ou à naître entre les Parties portant sur la<br />
formation, l’interprétation, l’exécution ou la dissolution de la CONVENTION CADRE sont de la<br />
compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles, siégeant en français.<br />
Acceptation des termes et conditions<br />
En complétant la LETTRE D’ENGAGEMENT reprise en annexe 3 au présent PROSPECTUS, les<br />
INVESTISSEURS s’engagent irrévocablement à signer la ou les CONVENTION(S) CADRE<br />
afférente(s) à leur INVESTISSEMENT, dont le modèle est repris en annexe 4 au présent<br />
PROSPECTUS, et ce pour le 31 mars 2010 au plus tard, et s’engagent irrévocablement à virer le<br />
montant de leur INVESTISEMENT sur le compte de SCOPE PICTURES, au moment prévu par la<br />
CONVENTION CADRE.<br />
Régime fi scal de l’INVESTISSEMENT<br />
Le chapitre suivant résume les principales caractéristiques du régime fi scal en vigueur pour les<br />
INVESTISSEURS qui procèdent à L’INVESTISSEMENT visé par la présente OFFRE. Ce résumé<br />
est basé sur le droit fi scal belge (et ses interprétations) en vigueur à la date du présent<br />
PROSPECTUS et est donné sous réserve de modifi cations ultérieures de cette législation,<br />
éventuellement avec effet rétroactif.<br />
L’attention des INVESTISSEURS est cependant attirée sur le fait que ces informations ne<br />
constituent qu’un résumé des dispositions fi scales applicables, lesquelles sont susceptibles d’être<br />
modifi ées, si bien que la situation particulière de chaque INVESTISSEUR doit être étudiée avec<br />
son conseiller fi scal habituel.<br />
Le présent résumé ne prend pas en compte et ne commente pas le droit fi scal de tout pays autre<br />
que la Belgique. Les INVESTISSEURS sont invités à consulter leurs conseillers fi scaux personnels<br />
à propos des conséquences fi scales belges et autres de L’INVESTISSEMENT. Il ne traite pas des<br />
aspects fi scaux belges applicables aux INVESTISSEURS soumis à des régimes fi scaux autres<br />
que ceux de la Belgique, ou qui s’ajoutent à celui-ci, et ne traite pas de toutes les catégories<br />
possibles d’INVESTISSEURS, dont certaines peuvent être soumises à des règles spéciales.<br />
L’Article 194ter du CIR 1992<br />
La Loi-programme du 2 août 2002 a introduit dans le Code des Impôts sur les Revenus (ciaprès,“CIR”)<br />
un nouvel incitant fi scal repris à l’Article 194ter du CIR 1992. Il a été modifi é par une<br />
Loi du 17 mai 2004 et, la dernière fois, par amendement via la Loi du 21 décembre 2009. Une<br />
copie de l’Article 194ter du CIR 1992 fi gure en Annexe 1 du présent PROSPECTUS.<br />
Cet incitant fi scal, communément appelé “Tax Shelter”, accorde aux INVESTISSEURS (sociétés<br />
résidentes ou contribuables visés à l’article 227, 2° CIR) qui concluent avec une société belge de<br />
production audiovisuelle une convention-cadre en vue du fi nancement, direct ou par voie de prêt,<br />
d’une œuvre audiovisuelle belge agréée, une exonération à concurrence de 150% de leur<br />
investissement.<br />
Par période imposable et par société, cette immunité est limitée à 50% des bénéfi ces réservés de<br />
la période, plafonnée à €750.000.<br />
Pour pouvoir bénéfi cier de cette immunité, le total des sommes affectées, sous la forme de prêts,<br />
à l’exécution de la convention-cadre ne peut excéder 40% des sommes investies, le solde devant<br />
être consacré à l’acquisition de droits aux recettes nettes de l’œuvre audiovisuelle belge agréée.