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Résumé du Prospectus<br />
Principaux risques<br />
de l’investissement<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
Ce résumé doit être lu comme une introduction au PROSPECTUS. Il contient des informations<br />
sélectionnées concernant SCOPE INVEST et l’OFFRE. Il peut ne pas comprendre toutes les<br />
informations qui peuvent être importantes pour les INVESTISSEURS. Toute décision de procéder<br />
à l’INVESTISSEMENT visé par le présent PROSPECTUS doit être fondée sur un examen exhaustif<br />
du PROSPECTUS par l’INVESTISSEUR.<br />
Ce résumé doit donc être lu conjointement avec (et être entièrement nuancé par) les informations<br />
plus détaillées et les annexes s’y rapportant, reprises par ailleurs dans le PROSPECTUS. Il doit<br />
également être lu conjointement avec les informations fi gurant dans la section “Facteurs de Risque”.<br />
SCOPE INVEST n’assume aucune responsabilité quant à ce résumé, à moins qu’il ne soit<br />
trompeur ou incompatible avec les autres sections du PROSPECTUS. Si une action concernant<br />
l’information contenue dans un PROSPECTUS était intentée devant un tribunal, l’INVESTISSEUR<br />
plaignant pourrait, selon le droit applicable, devoir supporter les frais liés à la traduction du<br />
PROSPECTUS avant le début de la procédure judiciaire.<br />
Le remboursement du capital sur le PRÊT<br />
Afi n de prémunir les INVESTISSEURS contre le risque de non-remboursement par SCOPE<br />
PICTURES du capital sur le PRÊT, représentant 40% de l’INVESTISSEMENT, SCOPE PICTURES<br />
fournit à l’INVESTISSEUR, préalablement au versement par ce dernier du montant du PRÊT, une<br />
garantie bancaire irrévocable et appelable à première demande établie sur le modèle de la<br />
garantie bancaire reprise en Annexe 7 au présent PROSPECTUS, garantissant le remboursement<br />
à l’échéance du capital investi par l’INVESTISSEUR.<br />
Le paiement des RNPP<br />
Afi n de prémunir les INVESTISSEURS contre le risque qu’ils ne perçoivent pas de SCOPE<br />
PICTURES les RNPP auxquelles leur donnent droit leur INVESTISSEMENT EN EQUITY,<br />
l’INVESTISSEUR bénéfi cie d’une délégation sur les RECETTES NETTES PART PRODUCTEUR<br />
provenant de l’exploitation du FILM. Celle-ci lui permet le cas échéant d’encaisser seul auprès<br />
des sociétés en charge de l’exploitation du FILM les recettes qui lui reviennent, hors le concours<br />
et sans la présence du PRODUCTEUR.<br />
Le paiement du prix d’exercice de l’OPTION DE VENTE<br />
Afi n de prémunir les INVESTISSEURS contre le risque d’un échec commercial du FILM, SCOPE<br />
INVEST a émis une OPTION DE VENTE, permettant à tout INVESTISSEUR de lui revendre ses<br />
DROITS AUX RECETTES pendant un délai de trois (3) ans, dès lors que vingt-sept (27) mois<br />
minimum se sont écoulés depuis la date à laquelle l’INVESTISSEMENT a été<br />
intégralement versé par L’INVESTISSEUR. Le paiement de ce prix d’exercice par SCOPE INVEST<br />
n’est pas systématiquement couvert par une garantie bancaire. Conformément à une décision du<br />
Service des Décisions Anticipées du SPF Finances (“SDA”), une garantie bancaire peut être<br />
fournie à l’INVESTISSEUR à ses frais. Dans le respect de cette décision, SCOPE INVEST peut<br />
fournir ce service à la demande de l’INVESTISSEUR.<br />
Les risques liés à l’avantage fi scal<br />
L’INVESTISSEUR qui participe à la présente OFFRE peut, moyennant le respect des conditions<br />
prescrites par l’Article 194ter du CIR 1992, bénéfi cier d’une exonération de ses bénéfi ces<br />
imposables à concurrence de 150% des sommes effectivement versées par ce dernier dans le<br />
cadre de la présente OFFRE. Cependant, pour que l’INVESTISSEUR puisse bénéfi cier de cet<br />
avantage fi scal, SCOPE PICTURES, l’INVESTISSEUR et le FILM doivent satisfaire à un certain<br />
nombre de conditions (voy. chapitre 2.1.3).<br />
En vertu de l’article 1.3 de la CONVENTION TYPE, SCOPE PICTURES garantit que le FILM d’une<br />
part, et les modalités de sa production, de sa réalisation et de son exploitation d’autre part,<br />
répondent au prescrit de l’Article 194ter du CIR 1992, permettant à l’INVESTISSEUR de bénéfi cier<br />
du régime d’exonération des bénéfi ces imposables octroyé par l’Article 194ter du CIR 1992.<br />
En tout état de cause, il appartient à chaque INVESTISSEUR de vérifi er s’il dispose de<br />
suffi samment de bénéfi ces réservés imposables pour pouvoir profi ter de l’avantage fi scal auquel il<br />
pourrait prétendre en raison de l’investissement qu’il effectuerait dans le cadre de la présente<br />
OFFRE.<br />
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