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2.2.8.2<br />

2.3<br />

2.3.1<br />

La Loi oblige par ailleurs la société de production qui bénéfi cie de ce fi nancement à effectuer en<br />

Belgique des dépenses de production et d’exploitation pour un montant équivalent à au moins<br />

150% des sommes investies sous la forme de droits aux recettes nettes de l’œuvre audiovisuelle<br />

belge agréée.<br />

Description du régime<br />

Chaque INVESTISSEMENT étant composée d’une partie obligataire (productive d’intérêts) d’une<br />

part et d’une partie à risque (donnant droit à des RNPP) d’autre part, respectivement autonomes<br />

l’une par rapport à l’autre, chacune de ces catégories de revenus suit le régime fi scal qui lui est<br />

propre.<br />

PRÊT :<br />

Dans l’état actuel de la législation, le montant couru des intérêts comptabilisés par<br />

L’INVESTISSEUR en fi n d’exercice constitue un revenu imposable à l’impôt des sociétés. Cet<br />

intérêt étant payé par une société et pas par un organisme fi nancier, il n’est pas possible d’y<br />

appliquer un précompte libératoire.<br />

Le remboursement du PRÊT à l’échéance n’est pas constitutif d’un revenu imposable.<br />

Droits aux RNPP :<br />

Les DROITS AUX RECETTES que confère chaque INVESTISSEMENT représentent un certain<br />

pourcentage des RNPP résultant de l’exploitation du FILM qui sera attribué à l’INVESTISSEUR au<br />

prorata des DROITS AUX RECETTES acquis. Ces RNPP constituent dans le chef de<br />

l’INVESTISSEUR un revenu imposable au taux normal de l’impôt des sociétés, soit en principe<br />

33,99% (cotisation complémentaire de crise comprise). L’attribution ou la mise en paiement de la<br />

part des RNPP qui reviennent aux INVESTISSEURS n’est par contre pas soumise à une retenue à<br />

la source ou à un précompte de la part de SCOPE PICTURES.<br />

Pertes :<br />

Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61 du CIR 1992, les frais et les pertes, ainsi que les<br />

réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur l’INVESTISSEMENT<br />

ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés. Cela signifi e<br />

notamment que les INVESTISSEURS ne pourront pas déduire la moins-value qu’ils réaliseraient<br />

en exerçant L’OPTION DE VENTE, et ce faisant, en vendant à SCOPE INVEST leurs DROITS AUX<br />

RECETTES.<br />

De même, les INVESTISSEURS ne pourront pas déduire la perte qu’ils auraient réalisée s’ils<br />

perdent l’avantage conféré par l’Article 194ter du CIR 1992, notamment du fait que les conditions<br />

prévues dans le chef de SCOPE PICTURES, du FILM ou de L’INVESTISSEUR n’ont pas été<br />

respectées par SCOPE PICTURES ou L’INVESTISSEUR, du fait du principe de l’annualité de<br />

l’impôt. Ils risquent par ailleurs de supporter des amendes et des intérêts de retard.<br />

Exercice de L’OPTION DE VENTE<br />

En cas d’exercice de l’OPTION DE VENTE et de vente des DROITS AUX RECETTES qu’ils ont<br />

acquis, les INVESTISSEURS réalisent une moins-value par rapport au montant initialement investi<br />

pour acquérir ces mêmes DROITS AUX RECETTES. Le prix d’exercice de l’OPTION DE VENTE<br />

n’est par conséquent pas un revenu imposable dans le chef des INVESTISSEURS.<br />

Renseignements sur le PRÊT<br />

Libération du PRÊT<br />

Le PRÊT devra être libéré au plus tard soixante jours avant le début du tournage du FILM ou, si le<br />

tournage du FILM a déjà démarré, dans les trente jours suivant la date de signature de la<br />

CONVENTION CADRE, et au plus tard quinze mois après la date de signature de la<br />

CONVENTION CADRE.<br />

Le PRÊT sera remboursé quarante-cinq jours après la remise à L’INVESTISSEUR de l’attestation<br />

de la COMMUNAUTE selon laquelle la réalisation du FILM est achevée, sous réserve que<br />

l’intégralité du montant de L’INVESTISSEMENT ait été préalablement versé par L’INVESTISSEUR<br />

sur le compte du PRODUCTEUR depuis au moins soixante jours.<br />

Si, pour quelque raison que ce soit, la réalisation du FILM était retardée, le PRODUCTEUR devra<br />

rembourser le PRÊT à l’INVESTISSEUR au plus tard dix-neuf mois révolus après la date de<br />

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