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2.2.8.2<br />
2.3<br />
2.3.1<br />
La Loi oblige par ailleurs la société de production qui bénéfi cie de ce fi nancement à effectuer en<br />
Belgique des dépenses de production et d’exploitation pour un montant équivalent à au moins<br />
150% des sommes investies sous la forme de droits aux recettes nettes de l’œuvre audiovisuelle<br />
belge agréée.<br />
Description du régime<br />
Chaque INVESTISSEMENT étant composée d’une partie obligataire (productive d’intérêts) d’une<br />
part et d’une partie à risque (donnant droit à des RNPP) d’autre part, respectivement autonomes<br />
l’une par rapport à l’autre, chacune de ces catégories de revenus suit le régime fi scal qui lui est<br />
propre.<br />
PRÊT :<br />
Dans l’état actuel de la législation, le montant couru des intérêts comptabilisés par<br />
L’INVESTISSEUR en fi n d’exercice constitue un revenu imposable à l’impôt des sociétés. Cet<br />
intérêt étant payé par une société et pas par un organisme fi nancier, il n’est pas possible d’y<br />
appliquer un précompte libératoire.<br />
Le remboursement du PRÊT à l’échéance n’est pas constitutif d’un revenu imposable.<br />
Droits aux RNPP :<br />
Les DROITS AUX RECETTES que confère chaque INVESTISSEMENT représentent un certain<br />
pourcentage des RNPP résultant de l’exploitation du FILM qui sera attribué à l’INVESTISSEUR au<br />
prorata des DROITS AUX RECETTES acquis. Ces RNPP constituent dans le chef de<br />
l’INVESTISSEUR un revenu imposable au taux normal de l’impôt des sociétés, soit en principe<br />
33,99% (cotisation complémentaire de crise comprise). L’attribution ou la mise en paiement de la<br />
part des RNPP qui reviennent aux INVESTISSEURS n’est par contre pas soumise à une retenue à<br />
la source ou à un précompte de la part de SCOPE PICTURES.<br />
Pertes :<br />
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61 du CIR 1992, les frais et les pertes, ainsi que les<br />
réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur l’INVESTISSEMENT<br />
ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés. Cela signifi e<br />
notamment que les INVESTISSEURS ne pourront pas déduire la moins-value qu’ils réaliseraient<br />
en exerçant L’OPTION DE VENTE, et ce faisant, en vendant à SCOPE INVEST leurs DROITS AUX<br />
RECETTES.<br />
De même, les INVESTISSEURS ne pourront pas déduire la perte qu’ils auraient réalisée s’ils<br />
perdent l’avantage conféré par l’Article 194ter du CIR 1992, notamment du fait que les conditions<br />
prévues dans le chef de SCOPE PICTURES, du FILM ou de L’INVESTISSEUR n’ont pas été<br />
respectées par SCOPE PICTURES ou L’INVESTISSEUR, du fait du principe de l’annualité de<br />
l’impôt. Ils risquent par ailleurs de supporter des amendes et des intérêts de retard.<br />
Exercice de L’OPTION DE VENTE<br />
En cas d’exercice de l’OPTION DE VENTE et de vente des DROITS AUX RECETTES qu’ils ont<br />
acquis, les INVESTISSEURS réalisent une moins-value par rapport au montant initialement investi<br />
pour acquérir ces mêmes DROITS AUX RECETTES. Le prix d’exercice de l’OPTION DE VENTE<br />
n’est par conséquent pas un revenu imposable dans le chef des INVESTISSEURS.<br />
Renseignements sur le PRÊT<br />
Libération du PRÊT<br />
Le PRÊT devra être libéré au plus tard soixante jours avant le début du tournage du FILM ou, si le<br />
tournage du FILM a déjà démarré, dans les trente jours suivant la date de signature de la<br />
CONVENTION CADRE, et au plus tard quinze mois après la date de signature de la<br />
CONVENTION CADRE.<br />
Le PRÊT sera remboursé quarante-cinq jours après la remise à L’INVESTISSEUR de l’attestation<br />
de la COMMUNAUTE selon laquelle la réalisation du FILM est achevée, sous réserve que<br />
l’intégralité du montant de L’INVESTISSEMENT ait été préalablement versé par L’INVESTISSEUR<br />
sur le compte du PRODUCTEUR depuis au moins soixante jours.<br />
Si, pour quelque raison que ce soit, la réalisation du FILM était retardée, le PRODUCTEUR devra<br />
rembourser le PRÊT à l’INVESTISSEUR au plus tard dix-neuf mois révolus après la date de<br />
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