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DAP_RA_1955.pdf (10,0 MB) - Criminocorpus

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l'arrêté intervenu, ou la révocation du sursis précédemment accordé<br />

demeure toujours possible.<br />

Les interdits libérés conditionnellement se trouvent désormais<br />

placés sous le régime de l'interdiction de séjour en même temps que<br />

sous celui de la liberté conditionnelle, situation qui est toute nouvelle<br />

et qui met fin à de regrettables anomalies.<br />

Telles sont les dispositions essentielles de la législation nouvelle.<br />

Celle-ci constitue probablement la plus importante réforme intervenue<br />

en matière pénale depuis la libération, par les incidences considérables<br />

qu'elle va avoir tant à l'intérieur des établissements pénitentiaires<br />

qu'au delà de la détention.<br />

Non seulement elle rend légale la présence empirique, dans certaines<br />

prisons, de magistrats chargés du contrôle de l'exécution des<br />

peines, mais elle permet d'instaurer pour les interdits de séjour un<br />

plan complet de reclassement social suivi de mesures effectives d'application.<br />

En somme, elle crée, pour ces derniers, par le recours aux<br />

mesures d'assistance, ce qui devrait logiquement exister à l'égard de<br />

tous les condamnés à leur sortie de prison.<br />

La mise en application de la loi du 18 mars 1955 est trop récente<br />

pour qu'on puisse déjà juger de son efficacité. La mise en route<br />

de l'énorme machine qu'est la législation nouvelle s'avère compliquée<br />

à cause des innombrables sujets que la loi saisit en cours de peine<br />

d'interdiction et également en raison de l'imprécision qui règne encore<br />

sur certains aspects du nouveau régime, tel le libre choix laissé<br />

à l'interdit entre les mesures d'assistance et de surveillance, telle encore<br />

la situation paradoxale créée par le régime mixte de surveillance<br />

et d'assistance.<br />

Les services compétents du Ministère de l'Intérieur ont vu toute<br />

leur activité absorbée par la révision du cas de tous les interdits<br />

libérés conditionnels pour lesquels un nouvel arrêté du Ministère de<br />

l'Intérieur doit intervenir.<br />

D'autre part, le Comité consultatif dont l'installation a suivi<br />

de peu la parution au J.O. du décret du 16 juin n'a pu encore examiner<br />

qu'un nombre peu important de dossiers.<br />

Un fait est en tous cas certain : c'est le surcroît de travail considérable<br />

qui va être imposé par le nouveau système aux Comités<br />

d'Assistance aux libérés. Le renforcement de ceux-ci, condition indispensable<br />

d'une application correcte de la loi, a déjà été entrepris.<br />

Il s'effectuera non seulement par un large appel à de nouveaux délégués<br />

volontaires, mais également par l'adjonction dans les principaux<br />

Comités d'une assistante sociale à plein temps remplissant des fonc-<br />

— 12 —<br />

tions de délégué permanent. Huit assistantes sociales ont déjà été<br />

désignées à cet effet. Elles ont été affectées aux Comités où leur présence<br />

a été jugée la plus indispensable, c'est-à-dire à Paris, Versailles,<br />

Melun, Orléans, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence et Avignon, après<br />

un stage à la Direction de l'Administration pénitentiaire au cours<br />

duquel elles ont reçu les directives nécessaires pour leur permettre de<br />

mener à bien la lourde et délicate mission qui leur est confiée.<br />

**<br />

En dépit du vœu émis par le Conseil Supérieur de l'Administration<br />

pénitentiaire au cours de sa séance du 29 avril 1955, et des démarches<br />

effectuées par la Chancellerie en vue d'en hâter l'examen, les<br />

projets de loi relatifs à l'exécution des peines privatives de liberté<br />

et à l'institution d'un régime de probation (1) n'ont pu venir utilement<br />

en discussion à l'Assemblée nationale.<br />

Ces projets sont donc devenus caducs à la fin de la législature<br />

et devront être représentés au Parlement.<br />

Il est cependant probable qu'ils seront cette fois déposés en<br />

premier lieu sur le bureau du Conseil de la République, compte<br />

tenu de la modification apportée entre temps à la procédure législative.<br />

B. — Arrêtés<br />

Un arrêté du Garde des Sceaux en date du <strong>10</strong> mars 1955 a fixé<br />

à <strong>10</strong>.000 fr la somme prévue à l'avant dernier alinéa de l'article<br />

3 du décret du 5 mars 1949 comme constituant le plafond du pécule<br />

de réserve des détenus.<br />

Ce plafond, qui était jusque-là limité à 5.000 fr en vertu d'un<br />

arrêté du 9 mars 1949, a par conséquent été doublé (2).<br />

Sa majoration tient compte évidemment de l'augmentation du<br />

coût de la vie, mais aussi du fait que les détenus gagnent davantage<br />

d'argent pour les travaux qu'ils effectuent pendant leur incarcération.<br />

Il est intéressant, à cet égard, de comparer les chiffres qui figurent<br />

aux tableaux statistiques et qui montrent l'évolution subie par<br />

l'avoir des détenus au cours de ces dernières années (3).<br />

(1) Voir Rapport sur 1952, pp. 33 à 35 et Rapport sur 1953, p. 33.<br />

(2) Il est toutefois resté fixé à 3.000 fr dans les établissements pénitentiaires<br />

d'Algérie, en raison de la modicité des tarifs pratiqués.<br />

(3) Voir Rapport sur 1953, p. 116, Rapport sur 1954, p. <strong>10</strong>7 et présent Rapport,<br />

p. 133.<br />

— 13 —

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