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DAP_RA_1955.pdf (10,0 MB) - Criminocorpus

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Sans doute, soucieuse de respecter les parités qui lient le classement<br />

indiciaire des fonctionnaires pénitentiaires à celui des fonctionnaires<br />

de mêmes catégories d'autres administrations, cette décision<br />

n'a pu retenir les nouveaux indices proposés par la Chancellerie<br />

dans le projet d'arrêté envoyé à la Direction du Budget et à<br />

la Direction de la Fonction publique le 12 juillet 1955, en même<br />

temps que le projet de statut. Elle a même dû, en ce qui concerne<br />

d'une part les greffiers-comptables et économes d'établissements<br />

pénitentiaires, assimilés au point de vue indiciaire aux contrôleurs<br />

des régies financières, d'autre part les surveillants, alignés à cet<br />

égard sur les facteurs des P.T.T. et les agents des Douanes, maintenir<br />

les indices minima et maxima actuels (soit, pour les premiers<br />

185-360 au lieu dès indices 185-400, proposés par la Chancellerie,<br />

et pour les seconds 130-185 au lieu de 145-205).<br />

Mais il est à noter qu'en ce qui concerne la catégorie d'agents<br />

dont la situation avait le plus sérieusement besoin d'être améliorée<br />

— celle des surveillants — l'arbitrage du 31 octobre a admis, outre<br />

la création, prévue dans le projet de statut, du nouveau grade de<br />

surveillant principal ouvert, à raison de 15 % de leur effectif, aux<br />

surveillants comptant 12 ans d'ancienneté, y compris les services<br />

militaires, celle d'une classe exceptionnelle réservée, pour <strong>10</strong> % de<br />

l'effectif, aux agents parvenus au sommet de leur échelle (indice<br />

185). Ainsi l'inconvénient résultant pour les surveillants du maintien<br />

de leur échelle indiciaire actuelle se trouve compensé par les<br />

deux nouveaux débouchés offerts à ceux d'entre eux qui ne parviendraient<br />

pas à passer dans le corps des gradés (surveillants-chefsadjoints<br />

et surveillants-chefs) . La plupart de ceux-là, bien que demeurant<br />

dans leur corps, seront assurés de parvenir à une fin de<br />

carrière décente, comportant l'indice 195 pour la classe exceptionnelle<br />

et les indices 170-2<strong>10</strong> pour l'emploi de surveillant principal.<br />

En outre, à la situation indiciaire d'autres catégories de fonctionnaires<br />

pénitentiaires, qu'il s'agisse de personnel de surveillance<br />

(surveillants-ehefs-adjoints) ou de personnel administratif (sousdirecteurs<br />

et directeurs d'établissements), la décision arbitrale du<br />

31 octobre 1955 a apporté une réelle amélioration se rapprochant<br />

sensiblement de celle proposée par la Chancellerie (1).<br />

(i) — Surveillants-chefs-adjoints :<br />

indices nouveaux 190-250 au lieu de 170-2<strong>10</strong> précédemment.<br />

— Sous-directeurs d'établissements :<br />

indices nouveaux 300-4<strong>10</strong> au lieu de 250-390 précédemment.<br />

— Directeurs d'établissements :<br />

indices nouveaux 4<strong>10</strong>-500 au lieu de 350-450 précédemment.<br />

— 44 —<br />

Enfin, il a été entendu que le nouveau classement indiciaire<br />

prendrait effet à compter du 1 er janvier 1956.<br />

Tout ceci explique qu'en dépit des revendications plus larges<br />

présentées à l'origine, cet arbitrage ait dans l'ensemble donné satisfaction<br />

aux syndicats qui ont compris que seule l'obligation, où se<br />

trouvait le Secrétariat d'Etat à la Présidence du Conseil, de respecter<br />

dans sa décision les parités externes, a empêché certains personnels<br />

pénitentiaires d'obtenir les relèvements d'indices souhaités.<br />

Toute menace de reprise de la grève ayant été ainsi écartée, il<br />

restait à rendre effectives, au moyen des procédures d'usage, les<br />

mesures dont le principe venait d'être admis à l'égard de l'ensemble<br />

de ces personnels.<br />

Le 12 décembre 1955, le Conseil Supérieur de la Fonction<br />

Publique a été appelé à donner son avis sur le nouveau classement<br />

indiciaire des emplois de l'Administration pénitentiaire tel que<br />

l'avait fixé la décision du 31 octobre et, par la suite, ce classement,<br />

avec application à compter du l* r janvier 1956, devait être adopté<br />

par le décret du 24 janvier 1956 (publié au J. O. du 26 janvier) .<br />

D'autre part, en même temps que le Conseil Supérieur de la<br />

Fonction Publique était saisi des propositions indiciaires ci-dessus<br />

précisées, la Chancellerie a soumis au Conseil d'Etat le 9 décembre<br />

1955, en vue d'en obtenir la parution au début de l'exercice 1956, un<br />

projet de règlement d'administration publique ayant pour objet de<br />

fixer le nouveau statut particulier des fonctionnaires de l'Administration<br />

pénitentiaire. Ce texte a repris dans ses dispositions essentielles<br />

le projet de statut analysé ci-dessus, que la Chancellerie avait<br />

communiqué à la Direction de la Fonction publique et à la Direction<br />

du Budget, le 12 juillet 1955. Il traduit la mise au point que<br />

les trois Départements intéressés ont de concert fait subir à ce projet<br />

pour l'harmoniser avec les modifications indiciaires apportées à certains<br />

emplois par la décision du 31 octobre.<br />

La durée moyenne des différentes carrières, telle qu'elle résulte<br />

des échelonnements qui ont été proposés, lors de cette mise au point,<br />

par les Directions du Budget et de la Fonction publique dans le<br />

cadre de la décision précitée a, dans l'ensemble, et compte tenu des<br />

parités à observer avec la situation faite à des corps, cadres ou<br />

emplois autres que ceux de l'Administration pénitentiaire, paru<br />

acceptable à la Chancellerie. Celle-ci n'a malheureusement pu réussir<br />

à faire admettre, du moins quant à présent, au profit des surveillants-chefs<br />

la création d'une classe exceptionnelle à laquelle auraient<br />

pu être promus, dans la limite de <strong>10</strong> % de l'effectif total du corps,<br />

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