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DAP_RA_1955.pdf (10,0 MB) - Criminocorpus

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possibilité de se rendre pour quelques heures auprès des siens, même<br />

dans des cas extrêmement graves.<br />

Une circulaire du 28 septembre 1949 prise soiis la signature<br />

du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux, est venue combler<br />

cette lacune en conférant toutefois aux sorties dont elle acceptait<br />

le principe un caractère limitatif et très exceptionnel.<br />

Aux termes de ce texte les préfets étaient habilités à autoriser<br />

des sorties allant de quelques heures à deux ou trois jours au cas<br />

de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant des détenus,<br />

et, au cas où l'une de ces mêmes personnes se trouverait dans<br />

un état de santé désespéré. Seuls, cependant, pouvaient bénéficier<br />

de cette mesure humanitaire :<br />

1° les détenus primaires, condamnés à une peine inférieure à un<br />

an et un jour, sans égard à la durée de la peine restant à subir ;<br />

2° tons les détenus quelle qu'ait été leur condamnation et quels que<br />

soient leurs antécédents s'ils étaient libérables dans le mois de<br />

l'octroi de l'autorisation, sous réserve pour l'une et l'autre catégorie<br />

d'une conduite satisfaisante et d'un déplacement limité au<br />

territoire du département où était situé l'établissement de détention.<br />

Le délai de trois jours devait constituer un maximum, mais le<br />

Préfet avait la faculté de le prolonger de 24 heures s'il le jugeait<br />

nécessaire.<br />

Pour éviter des demandes abusives ou frauduleuses, les autorisations<br />

avaient été réservées aux cas de maladie grave ou de décès,<br />

la vérification étant alors aisée et rapide par l'intermédiaire des<br />

maires et des commissaires de police. Pour réduire les risques d'évasion,<br />

elles ne concernaient, en dehors des délinquants primaires, que<br />

les condamnés prochainement libérables.<br />

De septembre 1949 à septembre 1952, soit en 3 ans exactement,<br />

39 détenus seulement ont bénéficié de ces dispositions. Aucun incident<br />

n'a été signalé, tous les intéressés ayant réintégré leur établissement<br />

de détention dans les délais impartis et quelquefois même<br />

avant l'heure fixée. Il apparut que le nombre restreint de bénéficiaires<br />

était dû à la limitation de l'autorisation pour le seul département<br />

du lieu de la détention. Certes, la Direction de l'Administration<br />

pénitentiaire fut parfois amenée dans des cas particulièrement<br />

dignes d'intérêt à faire transférer des détenus d'un département<br />

dans un autre, dans le seul but de les mettre à même de bénéficier<br />

de l'autorisation exceptionnelle de sortie prévue par la circu-<br />

— 32 —<br />

laire du 28 septembre 1949. Cette opération cependant outre les<br />

frais qu'elle entraînait enlevait à la mesure le caractère d'urgence<br />

auquel elle était censée répondre, et ne pouvait par conséquent pas<br />

toujours intervenir en temps utile.<br />

Les résultats encourageants obtenus au cours de ces trois premières<br />

années d'application ont amené à envisager l'extension de<br />

ces autorisations à des catégories plus importantes de bénéficiaires<br />

sans que la discipline et la sécurité-des établissements pénitentiaires<br />

aient à en souffrir.<br />

Cet assouplissement a été réalisé par la circulaire interministérielle<br />

du 12 septembre 1952. Cette instruction n'apporte aucun changement<br />

au but poursuivi qui reste comme précédemment l'assistance<br />

à la maladie grave ou aux obsèques d'un proche. Par contre elle<br />

vise désormais, indépendamment des délinquants primaires n'ayant<br />

pas à subir plus d'une année, tous les détenus qu'elle qu'ait été<br />

leur condamnation et quels que soient leurs antécédents, libérables<br />

non plus dans le mois qui suit l'octroi de l'autorisation mais dans<br />

les trois mois. Par ailleurs, et surtout, les permissions peuvent être<br />

accordées désormais non seulement pour le département sur lequel<br />

est situé l'établissement de détention, mais encore pour les départements<br />

limitrophes.<br />

Un nouvel aménagement à ce dernier point a d'ailleurs été apporté<br />

par une note du 11 février 1953, pour remédier à la situation<br />

tout à fait particulière du département de la Seine qui, enclavé<br />

entièrement dans le département de Seine-et-Oise, n'est pas limitrophe<br />

des cinq départements qui jouxtent celui-ci, alors que de nombreux<br />

détenus des prisons de la Seine en sont originaires.<br />

Les six années, qui viennent de s'écouler, permettent de porter<br />

un premier jugement sur l'expérience ainsi entreprise et de conclure<br />

à son entier succès.<br />

Il est tout d'abord remarquable de constater que son application<br />

n'a jamais donné lieu au moindre incident, si l'on excepte le cas<br />

d'un détenu qui est rentré dans la prison avec un retard de 14 heures<br />

dû à un état d'ivresse avancé.<br />

Or, 87 permissions ont été octroyées, soit 72 à la suite d'un décès<br />

(46 fois pour un père ou une mère, 8 fois pour le conjoint, 13 fois<br />

pour un enfant et 5 fois pour un frère ou une sœur) et 15 à l'occasion<br />

d'une maladie grave.<br />

Les détenus bénéficiaires, dont la plupart purgeaient une peine<br />

inférieure à un an, comprenaient 78 hommes et 9 femmes.<br />

— 33 —<br />

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