E Economic and Social Council - acnudh
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E/CN.4/2006/6/Add.2<br />
page 12<br />
Cameroon<br />
Suivi des recommendations du Rapporteur Spéciale faites dans le rapport de mission au<br />
Cameroun en mai 1999 (E/CN.4/2000/9/Add.2, para. 78).<br />
57. Par lettre datée 3 février 2006, le Gouvernement a fourni les informations suivantes<br />
concernant les mesures prises en application des recommendations.<br />
58. Recomm<strong>and</strong>ation (a): Les plus hautes autorités politiques devraient proclamer, dans<br />
des déclarations publiques et dans des directives à usage interne, que la torture et les autres<br />
mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ne seront pas tolérés, et que les<br />
fonctionnaires qui se seront rendus coupables de mauvais traitements ou les auront tolérés<br />
seront immédiatement révoqués et poursuivis avec toute la rigueur de la loi;<br />
59. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales aucune déclaration<br />
publique n’aurait été fait en ce sens. Aucune loi n’interdirait les mutilations génitales<br />
féminines, et aucune mesure législative n’aurait été prise mettant fin à l’exemption de peine de<br />
l’auteur d’un viol si ce dernier se marie avec la victime.<br />
60. Le gouvernement a indiqué que la prohibition de la torture et des autres mauvais<br />
traitements est élevée au rang de norme constitutionnelle par l'effet du préambule de la<br />
Constitution qui énonce que : « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale.<br />
Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise<br />
à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette prohibition est<br />
concrètement traduite dans l'ordre juridique interne par trois importantes lois, dont deux<br />
promulguées le 10 janvier 1997 et le Code de procédure pénale promulgué le 27 juillet 2005. II<br />
s'agit de: la Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines dispositions du<br />
Code pénal, laquelle insère entre les articles 132 et 133, un article 132 bis intitulé « torture » (cet<br />
article reprend les termes de la Convention des Nations Unies pour définir le concept, et réprime,<br />
lorsqu'ils sont avérés, les faits de torture de peines sévères, et l'article 132 bis du Code pénal<br />
exclut les circonstances exceptionnelles, l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique comme<br />
faits justificatifs); la Loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines<br />
dispositions de la loi sur l'extradition (elle prohibe les extraditions vers les destinations<br />
inhospitalières où la personne réclamée court le risque de subir la torture); et la Loi n° 2005/007<br />
du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. Par ailleurs, des campagnes d'affichage de<br />
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants<br />
ont été lancées, au cours de l'année 2005, dans les commissariats de police et les brigades de<br />
gendarmerie par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Le<br />
gouvernement a apporté à toutes ces initiatives son soutien par la présence effective des<br />
membres du gouvernement et des responsables du maintien de l'ordre de très haut niveau.<br />
61. Les allégations selon lesquelles l'impunité serait garantie pour les auteurs d'actes de<br />
torture sont donc erronées. En effet, des officiels de la Police, de l'Armée, de l'Administration<br />
pénitentiaire et tous ceux qui sont reconnus coupables de faits de torture sont condamnés, au<br />
terme d'un procès respectant les garanties d'équité prévues par l'article 14 du Pacte international<br />
relatif aux droits civils et politiques. C'est également dans la même logique de « tolérance zéro »<br />
à l'impunité que s'inscrivent les déclarations du Président de la République, faites le 31 décembre<br />
1999, dans son discours à la Nation: « On doit se féliciter que la défense des droits de l'homme