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E Economic and Social Council - acnudh

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E/CN.4/2006/6/Add.2<br />

page 23<br />

indépendant dans ses attributions juridictionnelles, et qui sera chargé de l'information judiciaire<br />

pour les infractions graves.<br />

83. Recomm<strong>and</strong>ation (d): Un organisme tel que le Comité national des droits de l'homme<br />

et des libertés devrait être doté de l'autorité et des ressources nécessaires pour procéder,<br />

comme il le jugera nécessaire et sans préavis, à l'inspection de tout lieu de détention,<br />

officiellement reconnu ou soupçonné, publier ses constatations régulièrement et présenter<br />

les preuves d'un comportement criminel à l'organisme compétent et aux supérieurs<br />

administratifs de l'autorité publique coupable; des organisations non gouvernementales<br />

dont la valeur est connue, qui fournissent parfois déjà une assistance humanitaire dans<br />

certains établissements pénitentiaires, pourraient être associées à ces fonctions;<br />

84. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales, la Commission<br />

Nationale des Droits de l’Homme et des libertés (CNDHL) qui aurait m<strong>and</strong>at d’inspecter les<br />

lieux de détention, ne pourrait exercer correctement son rôle, n’étant pas présente sur tout le<br />

territoire national. L'indépendance de la CNDHL serait par ailleurs sujette à caution. Les<br />

associations de défense des droits de l’homme ne seraient pas autorisées à visiter les lieux de<br />

détention et ne seraient jamais associées aux commissions d’enquêtes. A ce jour, la CNDHL<br />

n'aurait effectué qu'une seule inspection de lieux de détention en collaboration avec l’Action des<br />

Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)-Littoral. Les observations faites à cette<br />

occasion n'auraient jamais été publiées.<br />

85. Le gouvernement a indiqué que dans la dynamique des réformes institutionnelles en<br />

matière des droits de l'homme, l'une des plus significatives est la création de la Commission<br />

Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés par la Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004. Cette<br />

création est conforme aux principes de Paris qui insistent sur le fait que les fonctions d'une<br />

institution des droits de l'homme incluent des investigations sur les allégations de violations des<br />

droits de l'homme et le conseil au gouvernement sur les activités en matière des droits de<br />

l'homme. Aux termes de l'article ler de la Loi, « la Commission Nationale des Droits de l'Homme<br />

est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de<br />

concertation, de promotion et de protection en matière de droits de l'homme. La Commission est<br />

dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La Commission peut créer des<br />

antennes dans d'autres localités sur l'étendue du territoire de la République ». Ses ressources<br />

proviennent des dotations inscrites dans le budget de l'Etat, des appuis des partenaires nationaux<br />

et internationaux, des dons et legs (art. 20). Le projet de budget annuel et les plans<br />

d'investissement de la Commission sont préparés par le Président, adoptés par la Commission et<br />

soumis à l'approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances.<br />

Ce budget fait l'objet d'une inscription spécifique (art. 23). La Commission emploie un personnel<br />

directement recruté par elle, des fonctionnaires en détachement, des agents relevant du Code du<br />

travail (art. 26). Elle élabore elle-même son règlement intérieur et dispose de moyens d'action<br />

larges (art. 17 et art. 3). Comme moyens d'action, elle peut, entre autres: convoquer toute partie<br />

ou témoin; saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevant de sa loi<br />

organique; user de la médiation et de la conciliation dans les matières non répressives; intervenir<br />

pour la défense des victimes des violations des droits de l'homme. La Commission est composée<br />

de 30 membres parmi lesquels deux magistrats de la Cour Suprême, quatre députés, deux<br />

avocats, deux professeurs agrégés de droit, trois représentants des confessions religieuses, etc.<br />

En tout état de cause, sa composition mixte est un gage de son indépendance. Dans le cadre de<br />

l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis ni pour

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