E Economic and Social Council - acnudh
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E/CN.4/2006/6/Add.2<br />
page 23<br />
indépendant dans ses attributions juridictionnelles, et qui sera chargé de l'information judiciaire<br />
pour les infractions graves.<br />
83. Recomm<strong>and</strong>ation (d): Un organisme tel que le Comité national des droits de l'homme<br />
et des libertés devrait être doté de l'autorité et des ressources nécessaires pour procéder,<br />
comme il le jugera nécessaire et sans préavis, à l'inspection de tout lieu de détention,<br />
officiellement reconnu ou soupçonné, publier ses constatations régulièrement et présenter<br />
les preuves d'un comportement criminel à l'organisme compétent et aux supérieurs<br />
administratifs de l'autorité publique coupable; des organisations non gouvernementales<br />
dont la valeur est connue, qui fournissent parfois déjà une assistance humanitaire dans<br />
certains établissements pénitentiaires, pourraient être associées à ces fonctions;<br />
84. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales, la Commission<br />
Nationale des Droits de l’Homme et des libertés (CNDHL) qui aurait m<strong>and</strong>at d’inspecter les<br />
lieux de détention, ne pourrait exercer correctement son rôle, n’étant pas présente sur tout le<br />
territoire national. L'indépendance de la CNDHL serait par ailleurs sujette à caution. Les<br />
associations de défense des droits de l’homme ne seraient pas autorisées à visiter les lieux de<br />
détention et ne seraient jamais associées aux commissions d’enquêtes. A ce jour, la CNDHL<br />
n'aurait effectué qu'une seule inspection de lieux de détention en collaboration avec l’Action des<br />
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)-Littoral. Les observations faites à cette<br />
occasion n'auraient jamais été publiées.<br />
85. Le gouvernement a indiqué que dans la dynamique des réformes institutionnelles en<br />
matière des droits de l'homme, l'une des plus significatives est la création de la Commission<br />
Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés par la Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004. Cette<br />
création est conforme aux principes de Paris qui insistent sur le fait que les fonctions d'une<br />
institution des droits de l'homme incluent des investigations sur les allégations de violations des<br />
droits de l'homme et le conseil au gouvernement sur les activités en matière des droits de<br />
l'homme. Aux termes de l'article ler de la Loi, « la Commission Nationale des Droits de l'Homme<br />
est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de<br />
concertation, de promotion et de protection en matière de droits de l'homme. La Commission est<br />
dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La Commission peut créer des<br />
antennes dans d'autres localités sur l'étendue du territoire de la République ». Ses ressources<br />
proviennent des dotations inscrites dans le budget de l'Etat, des appuis des partenaires nationaux<br />
et internationaux, des dons et legs (art. 20). Le projet de budget annuel et les plans<br />
d'investissement de la Commission sont préparés par le Président, adoptés par la Commission et<br />
soumis à l'approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances.<br />
Ce budget fait l'objet d'une inscription spécifique (art. 23). La Commission emploie un personnel<br />
directement recruté par elle, des fonctionnaires en détachement, des agents relevant du Code du<br />
travail (art. 26). Elle élabore elle-même son règlement intérieur et dispose de moyens d'action<br />
larges (art. 17 et art. 3). Comme moyens d'action, elle peut, entre autres: convoquer toute partie<br />
ou témoin; saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevant de sa loi<br />
organique; user de la médiation et de la conciliation dans les matières non répressives; intervenir<br />
pour la défense des victimes des violations des droits de l'homme. La Commission est composée<br />
de 30 membres parmi lesquels deux magistrats de la Cour Suprême, quatre députés, deux<br />
avocats, deux professeurs agrégés de droit, trois représentants des confessions religieuses, etc.<br />
En tout état de cause, sa composition mixte est un gage de son indépendance. Dans le cadre de<br />
l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis ni pour