A propos de l'opération Yabassi-Bafang (Cameroun) - IRD
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Le résultat en a été une ingérence directe, en plein coeur du<br />
Pays mbang. L'application <strong>de</strong> la loi domaniale <strong>de</strong> 1963 periiict <strong>de</strong> consi-<br />
dérer cornine faisant partie du Patrimoine National Collectif tous les<br />
terrains non utilisés par les populations autochtones (1). D?.n:: le cas<br />
<strong>de</strong> 110pération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, on délimita en fait <strong>de</strong> véritables ré-<br />
serves autochtones réduites aux seuls terrains cultivés ou. en friche,<br />
rGp6tant ainsi quelques dizaines d'années plus tard la <strong>de</strong>me situation<br />
qu'il y eut dans le Mungo lorsque lladministration voulut encourager<br />
les mouvements d'immigration.<br />
Le plan directeur <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> visa d'emblée une occupation<br />
maximum du périmètre <strong>de</strong> mise en valeur et les terroirs <strong>de</strong>s nouveau vil-<br />
lages englobèrent d'anciennes cacaoyères abandonnées mais sur lesquelles<br />
continuaient à s1 exercer <strong>de</strong>s droits fonciers car, ln forêt appartient<br />
ici à celui qui la défriche, ainsi que <strong>de</strong>s palmeraies naturelles. Les<br />
travaux <strong>de</strong> délimitation avaient en effet été réalisés en burecux à par-<br />
tir dtuiz fond topographique et d'une couverture <strong>de</strong> photographies :lérien-<br />
nes, sans avoir été préc6dés par une étu<strong>de</strong> suffisante <strong>de</strong> ltéconoinie <strong>de</strong>s<br />
villages mbang.<br />
Les premiers contacts au niveau <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> village furent ce-<br />
pendant positifs car ces <strong>de</strong>rniers voyaient dans les ltpionniersn <strong>de</strong> nou-<br />
veaux habitants capables <strong>de</strong> gonfler la taille <strong>de</strong> leurs vilhgcs et donc<br />
indirectement leurs in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> collecteur d'imp8ts. Les Chefs <strong>de</strong> vil-<br />
(1) L'article 3 du décret-loi no 63-2 du 9 janvier 1963 définit les<br />
terrains coutumiers qui ne peuvent pas etre inclus dans le Pntrimoi-<br />
ne Collectif National : "sont considérés comme en la possession <strong>de</strong>s<br />
individus ou collectivités :<br />
Io)- les superficies qu'elles occupent effectivement et conformé-<br />
ment à la coutume (construction, cultures, etc) et celles<br />
nécessaires à la pratique <strong>de</strong> ln jachère et <strong>de</strong>s pfitura~cs ;<br />
20)- les superficies jugées indispensables à une extension ulté-<br />
rieure <strong>de</strong>s cultures pour tenir compte <strong>de</strong> llnugmentation <strong>de</strong><br />
la population et <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> mise en vnleur,<br />
Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> ces superficies sera fixé par décret.<br />
Le terme <strong>de</strong> collectivité coutumière désigne un ensemble <strong>de</strong> personnes<br />
réunies par <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté, adoption ou associ~tion ct<br />
qui vivent ensemble sur un même territoire". L'art. 27 <strong>de</strong> la présente<br />
loi stipule que ''les collectivités gar<strong>de</strong>nt sur l'ensemble <strong>de</strong><br />
ces terres leurs droits d'usage traditionnels (chasse, cueillette,<br />
?arc, parcours, etc.) tant que l'exercice <strong>de</strong> ces droits nlest pas<br />
incompatible avec la <strong>de</strong>stination que leur aura donnée ltEtatlt.