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[217] IV. Eustorge de Montaigu. 1217-12JO. 13<br />

grecques que Téglise latine réclamait dans son intégrité, prétention<br />

inadmissible, car la seigneurie temporelle des Latins en Chypre avait<br />

été constituée et des fiefs avaient été créés au moyen de propriétés<br />

ecclésiastiques grecques, par Guy et Amaury de Lusignan, bien avant<br />

l'établissement du clergé latin dans Tîle 35.<br />

Une première convention sur ces questions délicates fut scellée à<br />

Limassol au mois d'octobre 1220, dans une grande assemblée, à<br />

laquelle assistèrent la reine régente Alix de Champagne, Tarchevêque<br />

Eustorge, plusieurs évêques et un grand nombre de chevaliers revenus<br />

en Chypre pour attendre la reprise des hostilités en Egypte. La cour<br />

de Rome se prêtait à tous les arrangements qui pouvaient mettre<br />

d'accord la noblesse et le clergé chypriotes, à cette seule condition ,<br />

que les évêques grecs seraient subordonnés aux évêques latins, et<br />

que par conséquent le seul vrai prélat, presul, dans chacun des quatre<br />

diocèses conservés dans Tîle, serait l'évêque latin. L'évêque grec<br />

était simplement toléré pour Tadministration des sacrements à ses<br />

corehgionnaires. Honorius III expHque formellement cette doctrine<br />

dans une lettre du 5 janvier 1221 adressée à Tarchevêque de Nicosie<br />

et aux évêques de Paphos et de Limassol, lettre écrite pendant que<br />

l'évêque de Famagouste, chargé d'aller soumettre les projets à Tapprobation<br />

du Saint Siège, se trouvait encore à Rome 3^.<br />

L'accord de Limassol, confirmé par une déclaration de Pelage, rendue<br />

à Damiette le 16 mai 1221 37 ^ par diverses lettres d'Honorius III du<br />

17 décembre 1221 38 et du 8 mars 1222 39 ^ fut renouvelé et complété<br />

dans une nouvelle convention arrêtée à Famagouste le 14 septembre<br />

1222, en présence de Pelage et d'Eustorge 4°. Nous avons<br />

fait connaître ailleurs 4' les bases de ces diverses transactions, qui, en<br />

régularisant les anciennes concessions féodales faites grâce à la dépossession<br />

des éghses grecques, tout en maintenant Tobligation stricte<br />

de la dîme pour les laïques, consacra une situation très avantageuse<br />

en somme aux prélats latins 4^.<br />

Ces arrangements étaient si favorables au clergé, que la reine et les<br />

chevaliers les trouvèrent excessifs et dommageables pour eux. Ils en<br />

appelèrent en cour de Rome43j mais le pape ne put que rappeler<br />

35 Cartul. de S.te Sophie, n.o 84; Hist. de Chyp., 40 Cartul, de S.le Soph., n." 83 et 95, publ. H»s/.<br />

t. I, p. 205-207, t. III, p. 612-614. de Chyp., t. III, p. 619-622.<br />

36 Carlul. de S.le Sophie, n.» 86. Quod episcopi 41 Hist. de Chyp., t. I, p, 209-212.<br />

greci non sint presules in diocesibus Latinorum, nec 42 Hist. de Chyp., t. II, p. 46. Le pape le reut<br />

presules reputentur. connut et un légat apostolique rappellait en 1248 ,<br />

37 Cartul, de S.le Soph,, n." 82. ces avantages réels et d'ailleurs fort légitimes. Labbe,<br />

38 Cart. de S.le Soph., n.° 85 et MSS. de La Porte. t. XI, 2.' part, col. 2402, art. 10.<br />

Du Theil. Bibl. Nat. Index des lett. apost. Ann. VI, 45 Voy. I««r« de Gcrold. Hist. de Chyp. ; t. III,<br />

ep. 95, 96 à la reine et à l'archev.<br />

39 Cartul. de S.te Soph,, n.» 8$: 8 Id. Mart. Ann. 6."»<br />

Anagni.<br />

p. 631.<br />

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

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