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[217] IV. Eustorge de Montaigu. 1217-12JO. 13<br />
grecques que Téglise latine réclamait dans son intégrité, prétention<br />
inadmissible, car la seigneurie temporelle des Latins en Chypre avait<br />
été constituée et des fiefs avaient été créés au moyen de propriétés<br />
ecclésiastiques grecques, par Guy et Amaury de Lusignan, bien avant<br />
l'établissement du clergé latin dans Tîle 35.<br />
Une première convention sur ces questions délicates fut scellée à<br />
Limassol au mois d'octobre 1220, dans une grande assemblée, à<br />
laquelle assistèrent la reine régente Alix de Champagne, Tarchevêque<br />
Eustorge, plusieurs évêques et un grand nombre de chevaliers revenus<br />
en Chypre pour attendre la reprise des hostilités en Egypte. La cour<br />
de Rome se prêtait à tous les arrangements qui pouvaient mettre<br />
d'accord la noblesse et le clergé chypriotes, à cette seule condition ,<br />
que les évêques grecs seraient subordonnés aux évêques latins, et<br />
que par conséquent le seul vrai prélat, presul, dans chacun des quatre<br />
diocèses conservés dans Tîle, serait l'évêque latin. L'évêque grec<br />
était simplement toléré pour Tadministration des sacrements à ses<br />
corehgionnaires. Honorius III expHque formellement cette doctrine<br />
dans une lettre du 5 janvier 1221 adressée à Tarchevêque de Nicosie<br />
et aux évêques de Paphos et de Limassol, lettre écrite pendant que<br />
l'évêque de Famagouste, chargé d'aller soumettre les projets à Tapprobation<br />
du Saint Siège, se trouvait encore à Rome 3^.<br />
L'accord de Limassol, confirmé par une déclaration de Pelage, rendue<br />
à Damiette le 16 mai 1221 37 ^ par diverses lettres d'Honorius III du<br />
17 décembre 1221 38 et du 8 mars 1222 39 ^ fut renouvelé et complété<br />
dans une nouvelle convention arrêtée à Famagouste le 14 septembre<br />
1222, en présence de Pelage et d'Eustorge 4°. Nous avons<br />
fait connaître ailleurs 4' les bases de ces diverses transactions, qui, en<br />
régularisant les anciennes concessions féodales faites grâce à la dépossession<br />
des éghses grecques, tout en maintenant Tobligation stricte<br />
de la dîme pour les laïques, consacra une situation très avantageuse<br />
en somme aux prélats latins 4^.<br />
Ces arrangements étaient si favorables au clergé, que la reine et les<br />
chevaliers les trouvèrent excessifs et dommageables pour eux. Ils en<br />
appelèrent en cour de Rome43j mais le pape ne put que rappeler<br />
35 Cartul. de S.te Sophie, n.o 84; Hist. de Chyp., 40 Cartul, de S.le Soph., n." 83 et 95, publ. H»s/.<br />
t. I, p. 205-207, t. III, p. 612-614. de Chyp., t. III, p. 619-622.<br />
36 Carlul. de S.le Sophie, n.» 86. Quod episcopi 41 Hist. de Chyp., t. I, p, 209-212.<br />
greci non sint presules in diocesibus Latinorum, nec 42 Hist. de Chyp., t. II, p. 46. Le pape le reut<br />
presules reputentur. connut et un légat apostolique rappellait en 1248 ,<br />
37 Cartul, de S.le Soph,, n." 82. ces avantages réels et d'ailleurs fort légitimes. Labbe,<br />
38 Cart. de S.le Soph., n.° 85 et MSS. de La Porte. t. XI, 2.' part, col. 2402, art. 10.<br />
Du Theil. Bibl. Nat. Index des lett. apost. Ann. VI, 45 Voy. I««r« de Gcrold. Hist. de Chyp. ; t. III,<br />
ep. 95, 96 à la reine et à l'archev.<br />
39 Cartul. de S.te Soph,, n.» 8$: 8 Id. Mart. Ann. 6."»<br />
Anagni.<br />
p. 631.<br />
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ