Télécharger cette publication - Association des Maires du Nord
Télécharger cette publication - Association des Maires du Nord
Télécharger cette publication - Association des Maires du Nord
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
monastère Sainte-Madeleine <strong>du</strong> Barroux ; la commune <strong>du</strong> Barroux a<br />
demandé au Conseil d’État d’annuler le jugement <strong>du</strong> tribunal administratif<br />
de Marseille.<br />
Le Conseil d’État souligne que le permis de construire n’est pas<br />
délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en<br />
fonction <strong>du</strong> projet de bâtiment qui lui est soumis. Aussi, lorsque, pendant<br />
la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction<br />
est transférée <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> permis à une autre personne, il n’y a pas<br />
lieu, pour l’administration, de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais<br />
simplement de transférer le permis précédemment accordé : ce transfert<br />
n’est pas une modification <strong>du</strong> permis mais une simple rectification <strong>du</strong><br />
nom de son bénéficiaire.<br />
Ainsi, le maire <strong>du</strong> Barroux ne pouvait légalement refuser le transfert<br />
<strong>des</strong> permis de construire dès lors qu’il ressort <strong>des</strong> pièces <strong>du</strong> dossier que<br />
la construction projetée était bien <strong>des</strong>tinée à un usage agricole.<br />
CAA Marseille 12 février 2004, <strong>Association</strong> cultuelle<br />
salanquaise musulmane et apolitique<br />
En l’espèce, l’<strong>Association</strong> salanquaise musulmane et apolitique a<br />
présenté à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, une demande<br />
de permis de construire en vue de l’aménagement, dans <strong>des</strong> locaux existants,<br />
d’une salle de culte pouvant accueillir une trentaine de personnes<br />
et d’un appartement à usage d’habitation de 48 m 2 .<br />
Par arrêté <strong>du</strong> 17 janvier 1995, le maire de la commune de Saint-<br />
Laurent-de-la-Salanque a opposé son refus à <strong>cette</strong> demande de permis<br />
de construire, en se fondant sur l’article R. 111-4 <strong>du</strong> Code de l’urbanisme<br />
aux termes <strong>du</strong>quel « le permis de construire peut être refusé sur <strong>des</strong><br />
terrains qui ne seraient pas <strong>des</strong>servis par <strong>des</strong> voies publiques ou privées<br />
dans <strong>des</strong> conditions répondant à l’importance ou à la <strong>des</strong>tination de<br />
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les<br />
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation<br />
<strong>des</strong> engins de lutte contre l’incendie. [...] La délivrance <strong>du</strong> permis<br />
de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d’installations<br />
propres à assurer le stationnement hors <strong>des</strong> voies publiques <strong>des</strong> véhicules<br />
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire [...]».<br />
Par jugement <strong>du</strong> 1 er octobre 1999, le tribunal administratif de<br />
Montpellier a annulé l’arrêté municipal ; la commune de Saint-Laurentde-la-Salanque<br />
a interjeté appel.<br />
123