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monastère Sainte-Madeleine <strong>du</strong> Barroux ; la commune <strong>du</strong> Barroux a<br />

demandé au Conseil d’État d’annuler le jugement <strong>du</strong> tribunal administratif<br />

de Marseille.<br />

Le Conseil d’État souligne que le permis de construire n’est pas<br />

délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en<br />

fonction <strong>du</strong> projet de bâtiment qui lui est soumis. Aussi, lorsque, pendant<br />

la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction<br />

est transférée <strong>du</strong> titulaire <strong>du</strong> permis à une autre personne, il n’y a pas<br />

lieu, pour l’administration, de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais<br />

simplement de transférer le permis précédemment accordé : ce transfert<br />

n’est pas une modification <strong>du</strong> permis mais une simple rectification <strong>du</strong><br />

nom de son bénéficiaire.<br />

Ainsi, le maire <strong>du</strong> Barroux ne pouvait légalement refuser le transfert<br />

<strong>des</strong> permis de construire dès lors qu’il ressort <strong>des</strong> pièces <strong>du</strong> dossier que<br />

la construction projetée était bien <strong>des</strong>tinée à un usage agricole.<br />

CAA Marseille 12 février 2004, <strong>Association</strong> cultuelle<br />

salanquaise musulmane et apolitique<br />

En l’espèce, l’<strong>Association</strong> salanquaise musulmane et apolitique a<br />

présenté à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, une demande<br />

de permis de construire en vue de l’aménagement, dans <strong>des</strong> locaux existants,<br />

d’une salle de culte pouvant accueillir une trentaine de personnes<br />

et d’un appartement à usage d’habitation de 48 m 2 .<br />

Par arrêté <strong>du</strong> 17 janvier 1995, le maire de la commune de Saint-<br />

Laurent-de-la-Salanque a opposé son refus à <strong>cette</strong> demande de permis<br />

de construire, en se fondant sur l’article R. 111-4 <strong>du</strong> Code de l’urbanisme<br />

aux termes <strong>du</strong>quel « le permis de construire peut être refusé sur <strong>des</strong><br />

terrains qui ne seraient pas <strong>des</strong>servis par <strong>des</strong> voies publiques ou privées<br />

dans <strong>des</strong> conditions répondant à l’importance ou à la <strong>des</strong>tination de<br />

l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les<br />

caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation<br />

<strong>des</strong> engins de lutte contre l’incendie. [...] La délivrance <strong>du</strong> permis<br />

de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d’installations<br />

propres à assurer le stationnement hors <strong>des</strong> voies publiques <strong>des</strong> véhicules<br />

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire [...]».<br />

Par jugement <strong>du</strong> 1 er octobre 1999, le tribunal administratif de<br />

Montpellier a annulé l’arrêté municipal ; la commune de Saint-Laurentde-la-Salanque<br />

a interjeté appel.<br />

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