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L’article 434-3 <strong>du</strong> Code pénal oblige pareillement quiconque, ayant<br />
connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes<br />
sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas<br />
en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou d’une<br />
infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.<br />
La levée <strong>du</strong> secret professionnel, pour les personnels qui y sont<br />
tenus – y compris les médecins, les professionnels de la santé ou de l’action<br />
sociale – est prévue pour ce type d’infractions commises notamment au<br />
préjudice <strong>des</strong> mineurs. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée<br />
<strong>du</strong> fait <strong>du</strong> signalement de sévices par ces personnels aux autorités compétentes<br />
dans les conditions prévues à l’article 226-14 <strong>du</strong> Code pénal.<br />
Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent<br />
à l’égard <strong>des</strong> fonctionnaires en application de l’article 40 <strong>du</strong> Code de<br />
procé<strong>du</strong>re pénale. Ils sont tenus de donner un avis sans délai au procureur<br />
de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance<br />
dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous<br />
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.<br />
S’agissant d’un signalement d’une personne mineure, le signalement<br />
part de l’évaluation de l’enfant. Celle-ci s’élabore notamment à partir<br />
<strong>des</strong> entretiens de l’ensemble <strong>des</strong> proches (famille, parents, amis) et <strong>des</strong><br />
professionnels gravitant dans la sphère de l’enfant. Des cellules de signalement<br />
sont souvent mises en place au sein <strong>des</strong> services de l’aide sociale<br />
à l’enfance dans de nombreux départements.<br />
À qui signaler ?<br />
Les professionnels concernés, et notamment les agents publics,<br />
doivent savoir précisément quels sont les <strong>des</strong>tinataires de leurs<br />
signalements.<br />
En France, deux systèmes de protection coexistent pour les mineurs :<br />
– d’une part, une protection administrative pilotée par le président <strong>du</strong><br />
conseil général dont dépendent les services d’aide sociale à l’enfance<br />
et de protection maternelle et infantile ;<br />
– d’autre part, une protection judiciaire assurée par le procureur de la<br />
République et le juge <strong>des</strong> enfants en matière d’assistance é<strong>du</strong>cative.<br />
Depuis la loi <strong>du</strong> 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le<br />
rôle <strong>du</strong> président <strong>du</strong> conseil général a été accru : il est le <strong>des</strong>tinataire naturel