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Le tribunal administratif de Lille a corroboré l’argumentation<br />
devenue classique, basée sur le risque sanitaire, par <strong>des</strong> considérations<br />
familiales, é<strong>du</strong>catives et psychologiques : outre l’arrêté <strong>du</strong> président <strong>du</strong><br />
conseil général, les magistrats ont rappelé que « la reconnaissance par<br />
la Déclaration <strong>des</strong> droits de l’homme, d’un droit de conscience et d’une<br />
liberté religieuse et de culte, ne saurait faire obstacle à l’exercice par<br />
l’autorité publique de ses responsabilités et pouvoir d’appréciation, au<br />
regard de la protection qu’elle doit aux pupilles de la nation et orphelins<br />
susceptibles d’être adoptés, sur les risques é<strong>du</strong>catifs et de santé que font<br />
courir les pratiques de certaines communautés et organismes auxquels<br />
appartiennent les parents adoptifs ». Étaient ici visés non seulement le<br />
respect <strong>des</strong> préceptes de la doctrine qui con<strong>du</strong>it à refuser la transfusion<br />
sanguine, mais aussi la conception qui con<strong>du</strong>it à mettre l’enfant à l’écart<br />
<strong>des</strong> fêtes et événements scolaires et sociaux communément répan<strong>du</strong>s et<br />
admis au motif qu’ils sont d’origine païenne et qui, associée à une vision<br />
de la société humaine notoirement négative, place d’emblée l’enfant<br />
adopté dans une situation de marginalité de nature à compromettre sa<br />
sociabilité et son équilibre. D’ailleurs, le fait que les candidats à l’adoption<br />
forment un couple uni, équilibré, ouvert aux personnes ne partageant pas<br />
leurs croyances et convictions n’est pas de nature à écarter les objections<br />
à l’octroi de l’agrément tenant aux risques auxquels serait exposé<br />
un enfant adopté par eux.<br />
Ainsi, un refus de renouvellement de l’agrément est légal dès lors<br />
que l’appartenance à un mouvement con<strong>du</strong>it, au plan de l’é<strong>du</strong>cation, à<br />
mettre l’enfant à l’écart <strong>des</strong> pratiques sociales et scolaires couramment<br />
répan<strong>du</strong>es et le place ainsi dans une « position de marginalité de nature<br />
à compromettre sa sensibilité et son équilibre ». En effet, l’é<strong>du</strong>cation ainsi<br />
prescrite est contraire à l’intérêt de l’enfant adopté.<br />
Le 3 mai 2001, la cour administrative d’appel de Douai l’a confirmé :<br />
elle a reconnu les risques é<strong>du</strong>catifs engendrés par <strong>cette</strong> conception<br />
sectaire de l’é<strong>du</strong>cation, propres à fonder le refus de renouvellement<br />
d’agrément 15 .<br />
Après avoir énoncé que les requérants « adhéraient à la doctrine <strong>des</strong><br />
Témoins de Jéhovah et qu’ils en suivaient personnellement les préceptes<br />
dans leur vie familiale et sociale », la cour a motivé sur « les risques d’isolement<br />
et de marginalisation auxquels ils exposeraient ainsi un enfant ».<br />
15. CAA Douai, 3 mai 2001, 1 re Ch. S.-C. / Président <strong>du</strong> conseil général <strong>du</strong> Pas-de-Calais.