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Le tribunal administratif de Lille a corroboré l’argumentation<br />

devenue classique, basée sur le risque sanitaire, par <strong>des</strong> considérations<br />

familiales, é<strong>du</strong>catives et psychologiques : outre l’arrêté <strong>du</strong> président <strong>du</strong><br />

conseil général, les magistrats ont rappelé que « la reconnaissance par<br />

la Déclaration <strong>des</strong> droits de l’homme, d’un droit de conscience et d’une<br />

liberté religieuse et de culte, ne saurait faire obstacle à l’exercice par<br />

l’autorité publique de ses responsabilités et pouvoir d’appréciation, au<br />

regard de la protection qu’elle doit aux pupilles de la nation et orphelins<br />

susceptibles d’être adoptés, sur les risques é<strong>du</strong>catifs et de santé que font<br />

courir les pratiques de certaines communautés et organismes auxquels<br />

appartiennent les parents adoptifs ». Étaient ici visés non seulement le<br />

respect <strong>des</strong> préceptes de la doctrine qui con<strong>du</strong>it à refuser la transfusion<br />

sanguine, mais aussi la conception qui con<strong>du</strong>it à mettre l’enfant à l’écart<br />

<strong>des</strong> fêtes et événements scolaires et sociaux communément répan<strong>du</strong>s et<br />

admis au motif qu’ils sont d’origine païenne et qui, associée à une vision<br />

de la société humaine notoirement négative, place d’emblée l’enfant<br />

adopté dans une situation de marginalité de nature à compromettre sa<br />

sociabilité et son équilibre. D’ailleurs, le fait que les candidats à l’adoption<br />

forment un couple uni, équilibré, ouvert aux personnes ne partageant pas<br />

leurs croyances et convictions n’est pas de nature à écarter les objections<br />

à l’octroi de l’agrément tenant aux risques auxquels serait exposé<br />

un enfant adopté par eux.<br />

Ainsi, un refus de renouvellement de l’agrément est légal dès lors<br />

que l’appartenance à un mouvement con<strong>du</strong>it, au plan de l’é<strong>du</strong>cation, à<br />

mettre l’enfant à l’écart <strong>des</strong> pratiques sociales et scolaires couramment<br />

répan<strong>du</strong>es et le place ainsi dans une « position de marginalité de nature<br />

à compromettre sa sensibilité et son équilibre ». En effet, l’é<strong>du</strong>cation ainsi<br />

prescrite est contraire à l’intérêt de l’enfant adopté.<br />

Le 3 mai 2001, la cour administrative d’appel de Douai l’a confirmé :<br />

elle a reconnu les risques é<strong>du</strong>catifs engendrés par <strong>cette</strong> conception<br />

sectaire de l’é<strong>du</strong>cation, propres à fonder le refus de renouvellement<br />

d’agrément 15 .<br />

Après avoir énoncé que les requérants « adhéraient à la doctrine <strong>des</strong><br />

Témoins de Jéhovah et qu’ils en suivaient personnellement les préceptes<br />

dans leur vie familiale et sociale », la cour a motivé sur « les risques d’isolement<br />

et de marginalisation auxquels ils exposeraient ainsi un enfant ».<br />

15. CAA Douai, 3 mai 2001, 1 re Ch. S.-C. / Président <strong>du</strong> conseil général <strong>du</strong> Pas-de-Calais.

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