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ou judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre <strong>des</strong> délits,<br />

en particulier celui de non assistance à personne en danger. Aussi, la cour<br />

a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique, juger<br />

dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, que l’activité de<br />

l’association locale pour le culte <strong>des</strong> Témoins de Jéhovah de Riom ne<br />

menaçait pas l’ordre public et, par suite, que ladite association était en<br />

droit de bénéficier, au titre de l’année 1995, de l’exonération prévue à<br />

l’article 1382 <strong>du</strong> CGI.<br />

Preuve de l’affectation <strong>des</strong> locaux à l’exercice <strong>du</strong> culte<br />

CAA Douai 4 avril 2001, association cultuelle Notre-<br />

Dame de Fatima<br />

S’agissant d’une exonération fiscale, il appartient à l’association<br />

cultuelle Notre-Dame de Fatima d’établir les conditions d’exercice <strong>du</strong><br />

culte dans les locaux à raison <strong>des</strong>quels elle demande le bénéfice <strong>des</strong><br />

dispositions de l’article 1382 <strong>du</strong> CGI.<br />

Si l’association soutient avoir, de tout temps, affecté l’immeuble à<br />

l’exercice <strong>du</strong> culte, les documents et attestations qu’elle pro<strong>du</strong>it, relatifs<br />

aux années 1990, 1991, 1995 et 1997, n’établissent pas que tel était bien<br />

le cas au titre <strong>des</strong> années 1993 et 1994.<br />

Il convient de remarquer que <strong>cette</strong> décision porte sur <strong>des</strong> éléments<br />

objectifs, en l’occurrence <strong>des</strong> documents et attestations non pro<strong>du</strong>its<br />

pour deux années.<br />

Caractère exclusivement cultuel et absence<br />

d’atteinte à l’ordre public<br />

Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel<br />

de l’association doit être apprécié au regard <strong>des</strong> stipulations statutaires<br />

de l’association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice <strong>du</strong> statut<br />

d’association cultuelle et, par suite, de l’exonération de la taxe foncière<br />

sur les propriétés bâties, restant toutefois subordonné, dès lors que la<br />

liberté <strong>des</strong> cultes est assurée par la République, en vertu de l’article 1 er<br />

de la loi <strong>du</strong> 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans<br />

l’intérêt de l’ordre public, à la condition que lesdites activités ne portent<br />

pas atteinte à l’ordre public.<br />

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