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interdits peut être regardé comme de nature à faire obstacle à « l’épanouissement<br />
» de l’enfant, une décision de refus, dûment motivée, peut<br />
alors se justifier.<br />
De manière plus générale, il convient, d’une part, de recueillir <strong>des</strong><br />
éléments précis se rapportant aux règles que le demandeur entend appliquer<br />
à l’égard <strong>des</strong> enfants dont il aura la charge et, d’autre part, de déterminer<br />
en quoi le respect de ces règles est contraire à l’intérêt de l’enfant.<br />
Au contentieux, le juge administratif donne le ton.<br />
TA Lyon, 3 mars 1998, M me P. : Journal <strong>du</strong> droit <strong>des</strong> jeunes,<br />
juin 1998, p. 53<br />
En l’espèce, un agrément accordé à une assistante maternelle<br />
Témoin de Jéhovah est abrogé parce qu’elle refusait de se livrer auprès<br />
<strong>des</strong> enfants accueillis à <strong>des</strong> pratiques pédagogiques essentielles et notamment<br />
de fêter Noël et les anniversaires aux jours requis.<br />
Pour le président <strong>du</strong> conseil général de l’Ardèche, le refus est constitutif<br />
d’une grave carence psychologique pour les enfants confiés.<br />
Pour le commissaire <strong>du</strong> Gouvernement, <strong>cette</strong> appréciation n’est pas<br />
celle qui serait probante pour justifier le retrait, notamment si les enfants<br />
confiés sont <strong>des</strong> nourrissons ; de plus, l’intéressée organise la fête quelques<br />
jours avant Noël.<br />
Le tribunal administratif de Lyon considère que « le refus d’organiser<br />
la fête de Noël et les anniversaires est de nature à générer chez les<br />
enfants une carence psychologique et affective, particulièrement en ce<br />
qui concerne <strong>des</strong> enfants issus de milieux défavorisés pour lesquels ces<br />
festivités constituent <strong>des</strong> repères familiaux et sociaux essentiels ».<br />
Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ne possédant<br />
pas les capacités é<strong>du</strong>catives de nature à permettre l’épanouissement<br />
et le développement intellectuel et affectif <strong>des</strong> mineurs accueillis.<br />
Ainsi, ce n’est pas directement l’appartenance aux Témoins de Jéhovah<br />
qui est censurée : c’est la marginalisation de l’enfant qui est redoutée.<br />
En effet, ce qui est reproché à M me P., c’est assurément de s’être<br />
écartée d’un modèle culturel traditionnel, non d’un modèle religieux.<br />
TA Toulouse, 28 juin 2006<br />
Une jeune femme avait été placée par la DDASS dans une famille<br />
d’accueil Témoin de Jéhovah à partir de 1976. De 1976 à 1983, elle a été<br />
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