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l’occasion de certaines manifestations comme <strong>des</strong> conférences ou <strong>des</strong><br />

lotos.<br />

Dans ces conditions, l’association requérante, qui ne se prévaut pas<br />

par ailleurs <strong>des</strong> dispositions applicables aux associations cultuelles, ne<br />

saurait soutenir que ce local ne serait pas occupé à titre privatif : il entre<br />

dans le champ d’application <strong>des</strong> dispositions de l’article 1407 ».<br />

CE 13 janvier 1993, congrégation chrétienne <strong>des</strong> Témoins<br />

de Jéhovah <strong>du</strong> Puy<br />

Ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif pour<br />

l’application de l’article 1407 <strong>du</strong> CGI les locaux affectés exclusivement<br />

à l’exercice public d’un culte et gérés selon l’une <strong>des</strong> modalités prévues<br />

à l’article 25 de la loi <strong>du</strong> 9 décembre 1905 et à l’article 4 de la loi <strong>du</strong><br />

2 janvier 1907.<br />

En estimant que « <strong>des</strong> enseignements et <strong>des</strong> débats sur <strong>des</strong> thèmes<br />

bibliques ainsi que <strong>des</strong> cérémonies qui revêtent un caractère religieux »<br />

se déroulent dans les locaux dont dispose une association et que l’accès<br />

à ces locaux n’est pas réservé aux membres de celle-ci, la cour administrative<br />

d’appel se livre à une appréciation souveraine <strong>des</strong> faits.<br />

En dé<strong>du</strong>isant que ces activités sont constitutives de l’exercice public<br />

d’un culte et que par suite les locaux exclusivement affectés à cet exercice<br />

ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif au sens de<br />

l’article 1407 <strong>du</strong> CGI, la cour ne commet pas d’erreur de droit.<br />

CAA Nancy 27 novembre 1990, Assemblée évangélique<br />

Pierres vivantes<br />

« Les locaux à raison <strong>des</strong>quels l’association Assemblée évangélique<br />

Pierres vivantes a été imposée à la taxe d’habitation au titre de l’année<br />

1987 étaient composés de quatre salles, spécialement aménagées pour<br />

les activités cultuelles régulièrement organisées par <strong>cette</strong> association.<br />

Ces activités cultuelles étaient ouvertes au public, enfants et a<strong>du</strong>ltes<br />

; l’aménagement <strong>des</strong>dits locaux et de leurs dépendances immédiates<br />

était exclusif de toute occupation privative.<br />

Dès lors et nonobstant les circonstances que ces locaux étaient<br />

fermés en dehors <strong>des</strong> heures fixées pour l’exercice <strong>du</strong> culte et que certaines<br />

salles étaient réservées aux a<strong>du</strong>ltes ou aux enfants, ils ne pouvaient<br />

être regardés comme ayant fait l’objet d’une occupation privative. Par suite,<br />

ils n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe d’habitation. »<br />

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