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appartenant à l’État, aux départements ou aux communes, ou attribués,<br />
en vertu <strong>des</strong> dispositions de l’article 4 de la loi de 1905 aux associations<br />
ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués,<br />
en vertu <strong>des</strong> dispositions de l’article 112 de la loi <strong>du</strong> 29 avril 1926 aux<br />
associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites<br />
associations ou unions. »<br />
Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens<br />
de la loi <strong>du</strong> 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour<br />
les édifices qui leur ont été attribués ou qu’elles ont acquis ou édifiés,<br />
au bénéfice de <strong>cette</strong> exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une<br />
reconnaissance préalable au titre <strong>des</strong> dispositions relatives au contrôle<br />
<strong>des</strong> dons et legs.<br />
Taxe d’habitation<br />
CGI, article 1407 I : « La taxe d’habitation est <strong>du</strong>e : [...] 2° Pour les<br />
locaux meublés conformément à leur <strong>des</strong>tination et occupés à titre<br />
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont<br />
pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle [...].»<br />
La jurisprudence<br />
126<br />
Taxe foncière<br />
Affectation <strong>des</strong> locaux<br />
CE 19 juin 2006, association La mission <strong>du</strong> plein évangile<br />
– La porte ouverte chrétienne<br />
Il résulte <strong>des</strong> dispositions de l’article 1382 <strong>du</strong> CGI que les associations<br />
religieuses ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les<br />
propriétés bâties à raison de leurs édifices affectés à l’exercice de culte<br />
que si elles relèvent de la loi <strong>du</strong> 9 décembre 1905.<br />
Dès lors que <strong>cette</strong> loi n’a jamais été ren<strong>du</strong>e applicable en Guyane,<br />
une association sise en Guyane ne peut prétendre à la qualité d’association<br />
cultuelle prévue par le titre IV de la loi <strong>du</strong> 9 décembre 1905<br />
et ne saurait, par suite, bénéficier de l’exonération dont elle demande<br />
l’application.<br />
Remarque : le régime fiscal <strong>des</strong> missions religieuses en matière<br />
de biens immeubles issu <strong>du</strong> décret-loi <strong>du</strong> 16 janvier 1939, qui reste en<br />
vigueur après l’intro<strong>du</strong>ction de l’ordonnance <strong>du</strong> 7 janvier 1959, confère