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Il convient simplement de garder à l’esprit que ce n’est pas au<br />

moment de la déclaration de l’association cultuelle que l’administration<br />

se prononce sur la reconnaissance de la qualité d’association cultuelle<br />

d’une association : en principe, l’administration ne se détermine qu’a<br />

posteriori, dans le cadre de la tutelle qu’elle exerce sur certaines activités<br />

<strong>des</strong>dites associations. Autrement dit, quelle que soit la dénomination affichée,<br />

l’association n’est en réalité reconnue comme association cultuelle<br />

qu’après avoir obtenu l’autorisation <strong>des</strong> pouvoirs publics de bénéficier<br />

de l’un <strong>des</strong> avantages inhérents à ce statut.<br />

Le contenu <strong>des</strong> statuts et le respect de l’ordre<br />

public<br />

98<br />

Les exigences relatives tant au contenu <strong>des</strong> statuts qu’à la condition<br />

de respect de l’ordre public méritent une attention particulière au regard<br />

<strong>du</strong> contentieux qu’elles nourrissent 29 .<br />

Le contenu <strong>des</strong> statuts<br />

L’association doit avoir un caractère exclusivement cultuel. Le<br />

respect de <strong>cette</strong> condition s’apprécie au regard <strong>des</strong> stipulations statutaires<br />

de l’association et de ses activités réelles (cf. avis CE Ass. 24 oct.<br />

1997, association locale pour le culte <strong>des</strong> Témoins de Jéhovah de Riom :<br />

Rec., p. 372).<br />

Un objet exclusif : l’exercice d’un culte<br />

Le statut d’association à caractère cultuel suppose l’exercice d’un<br />

culte, défini comme la célébration de cérémonies organisées en vue de<br />

l’accomplissement, par <strong>des</strong> personnes réunies par une même croyance<br />

religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. Cet objet doit être<br />

exclusif.<br />

Le respect de <strong>cette</strong> exigence implique que l’association ne puisse<br />

mener que <strong>des</strong> activités en relation avec son objet, telles que l’acquisition,<br />

la location, la construction, l’aménagement et l’entretien <strong>des</strong> édifices<br />

29. Une précision : l’article 4 de la loi de 1905 prévoyait que les associations qui prenaient la<br />

suite <strong>des</strong> anciens établissements publics <strong>du</strong> culte devaient se conformer aux « règles d’organisation<br />

générale <strong>du</strong> culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». Dans un avis <strong>du</strong> 13 décembre<br />

1923, le Conseil d’État a élargi l’exigence <strong>du</strong> respect <strong>des</strong> « règles d’organisation générale<br />

de culte » à toutes les associations cultuelles ; l’absence de référence à <strong>cette</strong> condition dans la<br />

jurisprudence récente autorise toutefois à s’interroger sur la pertinence de celle-ci.

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