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en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’elle est susceptible d’offrir<br />
à un enfant sur les plans familial, é<strong>du</strong>catif et psychologique ».<br />
Ainsi et bien que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif,<br />
la décision attaquée n’a pas été motivée sur le seul fait que M lle L.<br />
était célibataire ; le président <strong>du</strong> conseil général <strong>des</strong> Yvelines a fait une<br />
inexacte application <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 63 et 100-3 <strong>du</strong> Code de<br />
l’action sociale et <strong>des</strong> familles et de l’article 4 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 23 août 1985.<br />
L’enseignement de la jurisprudence<br />
82<br />
L’administration doit exiger <strong>des</strong> qualités spécifiques de la famille<br />
adoptive afin de tenir compte <strong>du</strong> caractère traumatisant <strong>du</strong> changement<br />
de cadre familial. Mais elle retient une conception ni minimaliste, ni maximaliste.<br />
L’intérêt de l’enfant est le seul motif propre à justifier un refus<br />
d’agrément.<br />
La référence directe à l’intérêt de l’enfant n’est jamais présente<br />
dans la jurisprudence administrative et la motivation employée est généralement<br />
d’une grande sobriété.<br />
En réalité, les convictions religieuses, philosophiques ou morales <strong>des</strong><br />
parents candidats à l’adoption constituent un motif de refus d’agrément<br />
lorsqu’elles peuvent avoir <strong>des</strong> incidences sur la santé de l’enfant. Encore<br />
faut-il éviter un écueil (cf. infra). Certains jugements et arrêts ont admis<br />
qu’ils constituaient un risque é<strong>du</strong>catif suffisant pour justifier le refus<br />
d’agrément.<br />
CE 24 avril 1992, département <strong>du</strong> Doubs c/ Frisetti<br />
En l’espèce, l’adoption a été refusée à <strong>des</strong> adeptes <strong>des</strong> Témoins de<br />
Jéhovah puisque le couple ne présentait pas, <strong>du</strong> fait de sa position en<br />
matière de transfusion sanguine, les garanties suffisantes pour accueillir<br />
l’enfant.<br />
Le président <strong>du</strong> conseil général avait rejeté la demande d’agrément<br />
de <strong>cette</strong> famille, estimant que « certaines prises de position par<br />
rapport aux problèmes de santé peuvent entraîner certains risques pour<br />
l’enfant ».<br />
Le Conseil d’État a confirmé la décision <strong>du</strong> président <strong>du</strong> conseil<br />
général de refuser cet agrément. Son arrêt montre clairement que ce<br />
n’est pas l’appartenance au mouvement qui explique le refus d’agrément<br />
mais ses conséquences éventuelles sur la santé de l’enfant.