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L’adoption d’un enfant face au risque sectaire<br />

Dispositif normatif<br />

• Familles souhaitant adopter un enfant : CASF, article L. 225-1 et s.<br />

• Standard fixé par le texte législatif : « conditions familiales, é<strong>du</strong>catives<br />

et psychologiques ».<br />

C’est toujours l’intérêt de l’enfant qui doit être pris en compte.<br />

Difficultés pratiques : le refus d’agrément<br />

<strong>des</strong> familles candidates à l’adoption<br />

Au cours <strong>des</strong> entretiens effectués par <strong>des</strong> travailleurs sociaux et<br />

<strong>des</strong> psychologues ou psychiatres, la question religieuse, philosophique ou<br />

morale est mise en exergue. La commission d’agrément doit examiner<br />

<strong>cette</strong> question et peut entendre la famille à ce sujet. C’est évidemment<br />

en cas de décision de refus <strong>du</strong> conseil général que les convictions religieuses,<br />

philosophiques ou morales pourront être invoquées.<br />

Écueil<br />

On ne peut déterminer l’intérêt de l’enfant au seul regard de critères<br />

subjectifs ou discriminatoires, notamment fondés sur les convictions<br />

religieuses, philosophiques ou morales <strong>des</strong> parents candidats à l’adoption.<br />

Depuis 1991, le Conseil d’État a admis une conception moyenne de la<br />

famille adoptive.<br />

CE 4 novembre 1991, Époux H., département <strong>des</strong> Yvelines<br />

c/ M lle L. et Époux C. (AJDA 1992, p. 65)<br />

En l’espèce, le président <strong>du</strong> conseil général <strong>des</strong> Yvelines avait rejeté<br />

la demande d’agrément aux fins d’adoption de M lle L. en développant la<br />

motivation suivante : « Si vos qualités de pédagogue paraissent indéniables,<br />

il semble que votre motivation pour l’adoption d’un enfant ne soit<br />

pas clairement définie par rapport à votre vie personnelle. »<br />

Le Conseil d’État relève l’illégalité de la décision <strong>du</strong> président <strong>du</strong><br />

conseil général : il ressort de l’ensemble <strong>du</strong> dossier, et en dépit <strong>des</strong> réserves<br />

formulées par les auteurs <strong>des</strong> rapports d’entretien psychologique<br />

que « M lle L., née en 1954, enseignante, présente <strong>des</strong> garanties suffisantes<br />

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