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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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Les bois ne pourront rester sur place que le temps nécessaire à l’exploitation et, saufdérogation accordée par le Collège Communal, devront être enlevés deux mois après lavidange de la coupe. A défaut, les bois seront réputés à l’abandon, enlevés à la diligence duCollège Communal et acquis d’office à l’Administration Communale aux frais, risques etpérils du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense, sursimple état dressé par le Collège Communal. Au terme du délai de 6 mois, les bois ou leproduit de leur vente seront intégrés au patrimoine Communal. Pour se faire un envoirecommandé devra impérativement être adressé au propriétaire ou à ses ayants droits avantle cinquième mois de la constatation de leur présence et ce afin d’être en conformité àl’article 3 de la loi du 30/12/75 sur les biens trouvés en dehors des propriétés privées.(Modification 17.05.2010)Article 15 :Dans les bois et forêts soumis au régime, les bois exploités ne pourront rester sur place quele temps nécessaire à l’exploitation prévu dans le cahier des charges et, sauf dérogationaccordée par le Collège Communal. Les bois non enlevés deux mois après la fin prévue dela coupe, ils seront réputés à l’abandon, enlevés à la diligence du Collège Communal auxfrais, risques et périls du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de ladépense, sur simple état dressé par le Collège Communal.Les bois ou le produit de leur vente seront intégrés au patrimoine Communal tel que prévuau cahier des charges. (Modification 17.05.2010)Article 16 :A l’expiration de l’autorisation, les lieux devront être remis en état. A défaut, il y sera pourvuaux frais du contrevenant.Article 17 :Toute personne occasionnant des dommages au domaine public à l’occasion d’abattage debois, de débardage, de déchargement, ou chargement de bois, est tenue de remettre leslieux en état et (ou) de dédommager le ou les préjudiciés. A défaut, il y sera pourvu aux fraisdu contrevenant.Section 3 : de l’exécution de travaux en dehors de la voiepublique.Article 18 :Sont visés par les dispositions de la présente section, les travaux exécutés en dehors de lavoie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sûreté ou à la commodité depassage.Article 19 :Il est interdit d’exécuter des travaux sans avoir pris au préalable des mesures de protectionsuffisantes afin d’éviter tout dommage à l’usager. Le Bourgmestre peut en fixer lesconditions.Article 20 :L’autorisation de placer les mesures de protection sur la voie publique est accordée parl’autorité communale compétente. Celle-ci détermine les conditions d’utilisation de la voiepublique et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires. Sauf pour les travauxurgents, l’autorisation est demandée au moins trente jours avant l’ouverture du chantier. Elleest accordée pour la durée des travaux. Elle peut être retirée en cas d’interruption prolongéeet non justifiée des travaux.Article 21 :10/66

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