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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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Article 199Le Bourgmestre demandera avis aux Services des Pompiers et de <strong>Police</strong> avant la délivrancede l’autorisation.Article 200Les feux ne peuvent être allumés qu’en respect de l’article 248 du présent règlement.La distance pourra, en raison de la configuration des lieux fixés par la tradition, être réduitesous la responsabilité du Commandant des Pompiers après accord du Bourgmestre en suitede l’avis stipulé à l’article 201.Article 201Le Service des Pompiers devra être présent depuis l’allumage du feu jusqu’au terme del’ignition si sa présence est stipulée dans l’autorisation.Article 202Le bûcher devra impérativement être allumé aux heures prescrites conformément àl’autorisation donnée.Article 203Le responsable du Service des Pompiers dépêché sur place pourra interdire l’ignition sursimple ordre verbal à l’organisateur.Cet ordre fera l’objet d’un rapport motivé au Bourgmestre.En cas de refus d’injonction, ce responsable fera réquisition des services de <strong>Police</strong>.Article 204En conformité avec l’article 249, le feu ne pourra être bouté au bûcher par temps de grandsvents.Article 205Le bûcher sera délimité sur l’ensemble de son pourtour par un matériel telle que barrièrenadar afin d’éviter tout incident aux participants.Article 206Hors des dates autorisées par le Collège communal, nul ne peut se monter masqué oudéguisé (vêtements militaires,…) sur la voie publique tant aux abords de celle-ci.(Modification 19.09.2011)Article 207Sont défendus dans les lieux publics, tous déguisements ou masques, de nature à porteratteinte aux bonnes mœurs, aux autorités publiques et aux cultes.Article 208Il est défendu aux personnes masquées, déguisées, de jeter des substances ou objetsquelconques susceptibles de blesser et/ou souiller, de molester ou invectiver le public, des’introduire avec violence dans les établissements publics ou les maisons particulières, de selivrer publiquement à des excentricités grossières, malséantes, insultantes ou de nature àjeter le discrédit sur des personnes quelconques ou à importuner le public.Article 209Il est interdit de molester ou d’invectiver les personnes masquées ou déguisées.La police des spectaclesArticle 21047/66

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