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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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Section 9 : <strong>De</strong> la détention de chiens non constitutive d’unchenil ou d’un refugeArticle 42Est soumise à déclaration préalable et au respect des conditions d’exploitations fixées par leBourgmestre sur avis du Collège Communal dans le mois de la réception de laditedéclaration :la détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens de l’arrêté duGouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étuded’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux estcompris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à déclaration d’exploitation ausens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnementArticle 43 :Est soumise à autorisation préalable délivrée par le Bourgmestre , sur base d’une enquêtepublique d’une durée de 15 jours, et au respect des conditions d’exploitations fixées par leBourgmestre la détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens del’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étuded’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux estcompris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à permis d’environnement declasse 2 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnementArticle 44 :L’application des sanctions prévues au présent règlement se fait toujours sans préjudice desdommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties et ne préjudicie en rien au droitpour le Bourgmestre de recourir aux frais, risques et périls du contrevenant à des mesuresd’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle des présentes dispositions.Section 10 : de l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ouà proximité de celle-ci.Article 45 :Est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre, l’usage d’une arme de tir à feu ou « non àfeu » ou à jet sur la voie publique. (Modification 19.09.2011)Article 46 :Est interdit l’usage d’une arme de tir à feu ou « non à feu » ou à jet à proximité de la voiepublique en ce compris les dépendances de l’utilisateur de l’arme, lorsque le risque existequ’un projectile puisse atteindre un usager de la voie publique ou puisse causer desdommages physiques ou matériels à autrui. (Modification 19.09.2011)Article 47 :Il est défendu, sans autorisation spéciale du Bourgmestre, de tirer sur le territoire de lacommune des coups d’arme à feu ne servant pas à la chasse, des armes de tir à feu ou« non à feu » ou à jet et de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice ouépouvantail quelconque, en quelque circonstance que ce soit.L’autorisation de tir au moyen d’épouvantails ne pourra être accordée que si elle a lieu entre09.00 et 21.00 heures, l’espace entre les tirs ne pouvant être inférieur à 30 minutes.16/66

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