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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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En cas de construction nouvelle, reconstruction ou travaux quelconques entraînant ladisparition du numéro ou des plaques indicatrices, le propriétaire sera tenu de pourvoir à leurremplacement à ses frais, suivant les indications données par le service compétent.Article 66 :Nul ne peut changer, couvrir ou salir les numéros que portent les habitations ou s’opposer àce qu’ils soient renouvelés lorsque l’Administration communale l’aura jugé nécessaire, ou serefuser, dans ce cas, à payer la rétribution fixée par le conseil communal.Article 67 :Les habitants sont tenus de permettre l’installation, la fixation sur leurs immeubles, de toussupports ou objets d’utilité publique, sans qu’ils puissent réclamer une quelconqueindemnité.Section 16 : des constructions menaçant ruines.Article 68 :La présente section est applicable aux constructions dont l’état met en péril la sécurité despersonnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique.Article 69 :Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.Article 70 :Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux, qu’il notifieaux intéressés.En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le bourgmestre invite les intéressés à lui fairepart, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de laconstruction et des mesures qu’il se propose de prescrire.Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestreprescrit les mesures adéquates, y compris la démolition aux frais du propriétaire et/ou del’usufruitier, et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.Article 71 :Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper une habitation que le Bourgmestre adéclarée inhabitable vu son état de ruine ou menaçant ruine et dont il a ordonnél’évacuation.Sur réquisition de l’autorité <strong>administrative</strong>, la police pourra faire procéder à l’évacuation del’immeuble.Section 17 : des jeux sur la voie publique.Article 72 :Sont interdits sur la voie publique, les jeux qui dérangent les usagers de la route ou levoisinage ou qui, par la situation des lieux et la nature du jeu, gênent le trafic ou constituentun danger.Article 73 :Sans préjudice des dispositions prévues par le Code Pénal et notamment celles relatives auvol et à la violation de domicile, il est interdit d’escalader les façades, corniches, poteaux,réverbères et autres mobiliers urbains, ainsi que les murs et clôtures.20/66

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