§3 La demande d’autorisation et la notification préalable doivent impérativement êtreadressées par écrit au Bourgmestre au plus tard 60 jours avant la date de la manifestation.Ce délai peut être réduit en fonction des circonstances imprévisibles appréciées par leBourgmestre et sans possibilité de recours.Elles doivent être datées et signées par le responsable de l’organisation qui indiquera sesnom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéros de téléphone etéventuellement de télécopieur ou d’E-mail.Le signataire devra être majeur d’âge et non déchu de ses droits civiques.Si l’organisateur est une personne morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, saforme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui autorise lesignataire à la représenter (joindre copie des statuts extrait moniteur belge)§4 La demande d’autorisation et la notification préalable doivent obligatoirement mentionnernotamment pour chaque manifestation publique :o La (es) date(s) et heures de début et de fin ;o La localisation précise avec un plan de situation et notamment un relevéd’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issues, chapiteaux,tentes, podium, buvettes, friteries, …) ;o Le détail du type d’activités prévues (bal, grand feu, concert, compétition,spectacle pyrotechnique, épreuve sportive, sport moteur, …) ;o L’estimation du nombre de participants, en ce compris le personnel del’organisation, et de public attendu ;o Le contexte de l’organisation (festival annuel, kermesse, carnaval, championnat,tournoi officiel, …)o Les dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et desécurité (service de gardiennage, dispositif médical, lutte contre l’incendie, …)ainsi que les mesures adoptées pour garantir le libre accès des services desecours (ambulance, pompiers, police, …);o Les références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile del’organisateur ;o L’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage ainsi que la date àlaquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la manifestation doitse dérouler, et ce, tel que repris dans le formulaire fourni par l’administrationcommunale.§5 Pour autant qu’elles soient de même type et caractéristiques, les manifestationspubliques qui sont organisées par un même organisateur plusieurs fois par an dans le cadred’un calendrier officiel préétabli, peuvent faire l’objet de demande ou de notification collective(championnat sportif, festival de concerts,…).§6 Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer uneréunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police etde secours, ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile aux fins de déterminer lesmesures à prendre pour préserver l’ordre public.§7 Le non respect des paragraphes précédents pourra entraîner l’interruption ou l’arrêtdéfinitif de la manifestation, sur décision du Bourgmestre.Chapitre 26/66
<strong>De</strong> la sûreté et de la commodité de passage sur la voiepublique .Section 1 : rassemblement sur la voie publique.Article 3 :Toute manifestation publique ou tout rassemblement avec ou sans véhicule, de nature àencombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peutavoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 60 jours avant la date prévue. Cedélai peut être réduit en fonction des circonstances imprévisibles appréciées par leBourgmestre.Section 2 : <strong>De</strong> l’utilisation privative de la voie publique.Sous-section 1 : Dispositions générales.Article 4 :Est interdite, sauf autorisation écrite de l’autorité communale compétente ou déléguée, touteutilisation privative de la voie publique, au niveau du sol ou au-dessus ou en dessous decelui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage.Article 5 :Sans préjudice de l’article 4, le transport, la manipulation, le chargement, le déchargementou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doit être effectué en prenantsoin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoderautrement, sauf autorisation prévue à l’article 4. (Modification 17.05.2010)Article 6 :Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu entre22.00 heures et 06.00 heures, sauf autorisation prévue à l’article 4 (Modification 17.05.2010)Article 7 :L’autorité communale peut procéder d’office aux risques et aux frais du contrevenant, àl’enlèvement de tout objet placé illicitement.Article 8 :Conformément à la Loi du 07/02/2003 modifiant les lois relatives à la police de la circulationroutière coordonnées le 16 mars 1968 et plus précisément son article 29, les stationnementsà durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacementsréservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont plus sanctionnéspénalement.Dès lors, une redevance pourra être établie pour le stationnement de véhicules sur la voiepublique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. Cette redevance relève de l’autonomiedes communes composants la zone de police. (Modification 17.05.2010)7/66