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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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La médiation fait l’objet d’un protocole d’accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation, signé par le médiateur, le mineur, le titulaire de l’autorité parentale etpar la victime si elle participe au processus.L’auteur de la contravention dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord demédiation pour respecter ses engagements.En cas de protocole de désaccord ou à défaut d’exécution du protocole d’accord, laprocédure d’imposition de la sanction <strong>administrative</strong> peut être poursuivie.En cas de contravention constatée à charge d’une personne majeure, le processus demédiation reste facultatif, à la libre appréciation du Fonctionnaire Sanctionnateur.En pareil cas, les dispositions prévues au présent article seront d’application.Section 5: Mesures exécutoires de police <strong>administrative</strong>Article 245§1 : Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l’article 134 ter de la loi communale,dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture<strong>administrative</strong>, à titre temporaire, d’un établissement ou la suspension <strong>administrative</strong>provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque lesconditions d’exploitation de l’établissement ou la permission ne sont pas respectées et aprèsque le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.§2 : Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par descomportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider,conformément à l’article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de fermercet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir sesmoyens de défense.§3 : Les décisions aux §1 et §2 sont de nature provisoire et d’un délai maximum de troismois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.Section 6 : Sanctions pénalesArticle 246Sans préjudice des peines prévues par les lois, décrets, arrêtés ou règlementsd’administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions duprésent règlement, sont punies des peines de simple police si elles ne font pas l’objet d’unesanction <strong>administrative</strong>.Le Tribunal pourra en outre prononcer :- la confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 etsuivants du Code Pénal.- la réparation de la contravention dans le délai fixé par le jugement et ne statuera qu’en casd’inexécution. L’administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant qui, envertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des frais exposés sursimple état dressé par le Collège Communal.Article 247Section 7 : Dispositions générales56/66

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