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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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accessible au public ou le cas échéant dans une propriété privée sise aux abords des lieuxaccessibles au public.DE L’INTERDICTION DE SONNER AUX PORTES SANS NECESSITEArticle 157Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitantsArticle 158 (Sans sonomètre)A défaut de pouvoir constater l’infraction avec le matériel adéquat ou le personnel formé àcet effet, sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de luttecontre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut,lorsqu’elles sont produite à partir d’un immeuble ou d’un véhicule, dépasser et donc ainsiaugmenter le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes.Ces bruits ne peuvent en tout cas être perceptibles de l’extérieur entre 22 heures et 7 heuresLes services habilités à constater pourront, afin de vérifier cette augmentation faire stoppermomentanément la source de ces ondes.En cas d’infraction, soit si différence est perçue par ces services, les appareils propageantce type d’ondes pourront être saisis <strong>administrative</strong>ment sur instruction et responsabilité d’unOfficier de police <strong>administrative</strong> (Obligatoire selon Art 30 LSFP).Article 159Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris,chants et autres émissions vocales perturbent anormalement le repos ou la tranquillitépublique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.Article 160Les utilisateurs de véhicules automoteurs doivent en tout temps empêcher la propagationdes bruits émanant de leur véhicule, notamment le claquement des portières, l’emballementrépétitif du moteur, le crissement des pneus, la diffusion de musique, etc…Article 161Sauf dérogation préalable et expresse du Collège Communal, la diffusion de musiquecessera à 2 heures.Les organisateurs de soirées en plein air, les propriétaires, directeurs, organisateurs ougérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings, et plusgénéralement, de tous établissements publics, ont l’obligation de prendre des mesuresrequises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre devacarme ne s’entende, de manière à ne pas importuner les voisins.Ils sont tenus de respecter la réglementation en vigueur fixant les normes acoustiques pourla musique dans les établissements publics et privés.Sans préjudice de réglementations particulières en matière de lutte contre le bruit ou enmatière de tranquillité publique, les niveaux de bruit admissibles en db(A) dansl’environnement ne pourront dépasser :o le jour (7h à 17h) : 110 db(A)o la soirée (17h à 22 h) 75 db(A)o la nuit (22h à 7h) 45 db(A)En cas d’infraction, les appareils pourront être saisis judiciairement pour les suitesd’enquêtes par les OPJ dépêchés sur place.41/66

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