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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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A. l'exploitant d'un magasin de nuit installé sur le territoire communal est tenu de fermer sonétablissement entre 23 heures et 5 heures. Ces heures, suivant la situation, pourront êtrerevues par le Conseil communal.CB. En application de l'article 18 § 1 er , alinéa 2 de la loi du 10 novembre 2006, les critèresobjectifs pouvant justifier un refus d'autorisation d'implantation ou d'exploitation d'un magasinde nuit sont, entre autres:1) les cités et lotissements où la notion de logement est prépondérante,2) tout lieu où la circulation routière pourrait être perturbée et entravée.En outre, le Bourgmestre pourra toujours ordonner la fermeture des établissements visés parle présent règlement comme il est prévu au §3 de l'article 18 de la Loi du 10 novembre 2006relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.Sous- Section 3<strong>De</strong>s débits de boissons - Heures de fermeture - Maintien de l’ordre.Article 168Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par les exigences de la tranquillitépublique ou du maintien de l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou sa fermetureà une heure moins tardive.Article 169Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement doivent être lisiblement affichées àla porte d’entrée.Chapitre 7Dispositions communes aux chapitres précédentsArticle 170§1 Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre enpéril la salubrité ou la sûreté publique est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.Est interdite toute alerte ayant pour seul but de provoquer inutilement l’intervention del’autorité publique.§2 Il est interdit à toute personne de faire appel aux services de sécurité et/ou d’utilitépublique, ainsi que les autorités <strong>administrative</strong>s sans motif légitime.§3 L’accès répété aux bâtiments de ce type de service sans motif flagrant voir erroné estconsidéré comme dérangement intempestif et sanctionné de même manière.En cas de personne connaissant une déficience mentale ou se trouvant sous tutelle, àdéfaut de suivi raisonnable de la part du tuteur, ou du légalement responsable, del’avertissement préalablement reçu des autorités compétentes, l’acte lui sera imputé.Article 171Tout propriétaire d’un immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestrede clôturer cet immeuble ou de lui appliquer des mesures d’entretien ou d’assainissementdans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques.43/66

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