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Règlement Général De Police administrative Applicable ... - Floreffe

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Article 162Le Bourgmestre ou son délégué peut faire évacuer les établissements publics où il constatedu tapage de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.Par établissement public, il faut entendre tout lieu où le public est admis, même si cetteadmission se fait sous certaines conditions.Article 163Sans préjudice de ce que prescrit l’article 150, il est interdit, sans autorisation préalable etécrite du Bourgmestre, demandée au moins 10 jours ouvrables à l’avance :- <strong>De</strong> faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;- <strong>De</strong> faire usage, sur la voie publique, de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs,orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs etc.La présente disposition s’applique également aux radios et enregistreurs ou autre moyen dediffusion utilisés dans des véhicules si les sons ou bruits sont perçus à l’extérieur.Ces émissions seront limitées dans le temps suivant la période de l’année et notammentinterdites complètement :- du 01 octobre à la fin février entre 17.00 et 08.00 heures- du 01 mars au 30 avril entre 19.00 et 08.00 heures- du 01 mai au 30 septembre entre 20.00 et 08.00 heures.Article 164En tout temps, les émissions cesseront lorsque l’engin se situera à 50 mètres des hôpitaux,des établissements scolaires, des crèches, homes, mortuaires, et des parcs publics.Article 165Toutefois, les commerçants ambulants vendant de la crème glacée sont autorisés à utiliserun carillon afin de prévenir leurs clients. L’émission sera autorisée, pour ces commerçantsuniquement, du 01 mai au 30 septembre de 08.00 à 22.00 heures.Dès que le véhicule se trouve à l’arrêt, la diffusion de musique doit cesser.Article 166Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, l’usage, sur les fêtes foraines, de hautparleurs,sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et ladiffusion des musiques foraines sont interdites entre 0 et 8 heures. Cette autorisation n’estaccordée qu’aux forains légitimement installés et aux directeurs ou entrepreneurs des fêtes.Sous-Section 1 : <strong>De</strong> l'implantation d'établissements de jeux de divertissements ou despectacles de charme.Article 167Nul ne peut, sans permis préalable, écrit ou exprès du Collège Communal, affecter ou laisseraffecter, s'il est propriétaire du bien en cause, tout ou partie d'un immeuble à l'exploitationd'établissement de jeux de divertissement, de spectacles de charmes ou maison dedébauche, tels que lunapark, sex-shop, peepshows.Nul ne peut, sans permis préalable, écrit ou exprès du Collège Communal, affecter ou laisseraffecter, s'il est propriétaire du bien en cause, tout ou partie d'un immeuble à l'exploitation detoutes implantations nouvelles de magasins de nuit et bureaux privés pour lestélécommunications sur le territoire communal.42/66

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