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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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310(2005) 39 R.J.T. 303ce dégagement 4 . La Cour suprême dans l’arrêt Sault Ste-Marie 5 adéjà conclu que le terme « permettre » ne référait pas seulement à ungeste positif mais pouvait également, dans certaines circonstances,référer à une omission d’agir. La Cour d’appel du Québec a quant àelle indiqué que l’omission de tarir une source de contaminationéquivaut en vertu de la loi à permettre cette contamination 6 .La prohibition générale de contaminer l’environnement qu’onretrouve à l’article 20 LQE comporte trois infractions distinctes.Cette disposition prohibe d’abord le rejet dans l’environnementd’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévuepar règlement. Elle défend ensuite le rejet d’un contaminantdont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement.Enfin, elle interdit de rejeter tout contaminant dont la présence « estsusceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, aubien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage oude porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, àla faune ou aux biens ».Le non-respect de la prohibition prévu à l’article 20 LQE peutentraîner une poursuite pénale 7 ou donner lieu à une ordonnancedu ministre de l’Environnement 8 ou encore à un recours en injonction9 .4Notons que l’article 8 du Règlement sur les matières dangereuses, R.R.Q., c. Q-2, r. 15.2. prévoit une infraction similaire pour celui qui permet l’émission, lerejet, le dépôt ou le dégagement d’une matière dangereuse dans l’environnement.Une contravention à l’article 8 rend la personne morale passible d’uneamende de 25 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, l’amende est de 50 000 $à 1 200 000 $ et, en cas de récidive additionnelle, de 550 000 $ à 1 500 000 $(art. 142).5R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.6Procureur général du Québec c. Services environnementaux Laidlaw (Mercier)Ltée, J.E. 95-288 (C.A.), autorisation d’appel devant la Cour suprême duCanada rejetée, 12 octobre 1995.7LQE, art. 106.1.8Id., art. 25.9Par exemple : Gagnon c. Gestion Caron et Dostie Inc., J.E. 95-1573 (C.S.) ;Giguère c. Turcotte, J.E. 95-1396 (C.S.).

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