13.07.2015 Views

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 335boisés de ferme détenus par divers exploitants conformément àd’autres types de tenure.Après l’incendie, les arbres ont été coupés dans les parterres decoupe ravagés par le feu. Le bois endommagé par le feu a été venduà prix réduit. Dans certaines zones, des arbres brûlés ont été laissésdebout à des fins écologiques, principalement pour assurer lastabilité des sols, et la Couronne a adopté un plan de restauration.La Couronne a par la suite réclamé des dommages-intérêts pourtrois catégories de pertes soit :1 o les dépenses supportées pour la lutte contre l’incendie et la restaurationdes aires incendiées ;2 o la perte des droits de coupe à l’égard des arbres qui auraient étérécoltés dans le cours normal des activités (les « arbres récoltables»); et3 o la perte des arbres réservés pour diverses fins liées à l’environnementdans les zones désignées écosensibles par la Couronne(les « arbres réservés ou protégés ») 74 .Le juge de première instance a accordé à la Couronne unesomme de 3 575 000 $ à l’égard de la première catégorie de perte,mais a rejeté sa demande pour le reste au motif que la Couronnen’avait pas prouvé une perte indemnisable ni pour les arbres récoltables,ni pour les arbres réservés. Le premier juge a jugé que,comme le feu avait accéléré la perception par la province de recettesqui, sans cela, auraient pu s’étaler sur plus de 60 ans et que le dommagecausé par le feu n’était pas grave au point de diminuer demanière significative la valeur du bois récupéré par rapport à celledu bois vert, la province n’avait pas subi de perte d’ordre purementfinancier, abstraction faite des coûts de restauration. Il a concluque la province se trouvait dans une situation financière aussi avantageuseque si l’incendie n’avait pas eu lieu. En ce qui concerne lesarbres réservés, le juge de première instance a affirmé que la province74Au paragraphe 31 de la décision on peut lire :Au moment de l’incendie, la Couronne avait soustrait à la récolte certaineszones où elle interdisait la coupe du bois. Ces zones englobaient des « terrainsescarpés vulnérables ». On reconnaissait que l’exploitation forestière traditionnelledans les aires en pente raide perturbait les sols, risquant de causer l’érosion.On avait aussi limité l’exploitation dans des aires peuplées d’arbresimmatures et dans des zones sauvages où la flore et la faune étaient protégées.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!