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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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338(2005) 39 R.J.T. 30372. À mon avis, Canfor adopte un point de vue trop étroit à l’égard dudroit de la Couronne, représentée par le procureur général, de demanderl’indemnisation d’un dommage environnemental lorsque l’affaire s’yprête.[…]81. Il me semble qu’aucun obstacle juridique n’empêche la Couronned’engager, quand les faits y donnent ouverture, des poursuites enindemnisation et en injonction pour cause de nuisance publique ou pournégligence causant un dommage environnemental à des terres domaniales,et peut-être pour d’autres quasi-délits tels que l’entrée sans autorisation,mais ces actions soulèvent des questions de politique généralenouvelles et manifestement importantes. Parmi ces questions, mentionnonsla responsabilité possible de la Couronne pour inaction en cas demenaces pour l’environnement, l’existence ou l’absence d’obligationsfiduciaires contraignantes de la Couronne envers le public à cet égard,les limites du rôle et de la fonction des gouvernements pour les mesuresprises à l’encontre d’actes préjudiciables à la jouissance des ressourcespubliques par le public ainsi que les voies de droit qui leur sont ouvertessous ce rapport, et le spectre d’une responsabilité indéterminée quiserait imposée à des parties privées pour des sommes indéterminées encas de préjudice écologique ou de dommage environnemental.Toutefois, bien que la Cour suprême reconnaisse le pouvoir dela Couronne de poursuivre en qualité de représentante de la populationpour faire respecter le droit du public à un environnementintact, elle refuse que la Couronne s’investisse de la qualité dedéfenseur de l’environnement au motif que, dans les actes de procédure,la Couronne ne s’était pas investie d’une telle qualité. Elles’était en effet contentée de poursuivre à titre de propriétaire foncierd’une aire forestière :82. Le présent pourvoi ne se prête pas à l’examen de ces questions difficiles.La preuve d’expert présentée par la Couronne considère celle-cicomme un propriétaire de forêts domaniales qui demande, au même titreque tout propriétaire foncier, d’être indemnisé pour la perte de droits decoupe et « la diminution de la valeur du bois ». La Couronne a invoqué lepar. 11(1) de la Crown Proceeding Act, R.S.B.C. 1996, ch. 89, qui disposeque [TRADUCTION] « les droits des parties sont, sous réserve de la présenteloi, dans la mesure du possible les mêmes que dans une instanceentre personnes ». Bien entendu, la Couronne a toute latitude pour fairevaloir ses droits de propriétaire foncier : Fatehi, précité, et TorontoTransportation Commission c. The King, [1949] R.C.S. 510. <strong>Les</strong> fondementsd’une revendication présentant un caractère un peu plus « public »n’ont pas été débattus à fond devant les tribunaux d’instance inférieure.La Couronne affirme maintenant avoir réclamé [TRADUCTION] « la valeur

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