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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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324(2005) 39 R.J.T. 303législatives lui permettent cependant de le faire à sa discrétion. Cellescilui permettent de forcer le responsable d’un dommage environnementalà agir ou encore à agir pour lui et à réclamer par la suiteau responsable les frais encourus.A. Au QuébecParmi les dispositions contenues à la LQE qui confèrent auministre un tel pouvoir d’intervenir, citons les articles 113 à 115.1,lesquels prévoient plusieurs situations où il est possible pour leministre de l’Environnement de faire exécuter les travaux qui ontété ordonnés à un contrevenant et de lui en réclamer ensuite lesfrais. C’est le cas notamment lorsqu’une personne refuse ou négligede faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la loi (art. 113).Le ministre peut également ordonner la démolition de tous travauxexécutés en contravention avec la loi, les règlements adoptésen vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émiseou à un certificat d’approbation ou d’autorisation (art. 114).Dans la même veine, lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministrepeut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétairede certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, denettoyer un site (art. 114.1).Dans le cas ou un contrevenant a été déclaré coupable d’uneinfraction à la loi, le ministre peut également prendre les mesuresnécessaires pour remettre les choses en l’état où elles étaient avantque la cause de l’infraction ne se produise et ce, aux frais du contrevenant(art. 115).Enfin, le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’ilindique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants présentsdans l’environnement ou susceptibles de l’être ou encorepour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetésdans l’environnement (art. 115.1) 45 .45La seule décision répertoriée faisant état d’une condamnation en vertu de cettedisposition est l’affaire Procureur général du Québec c. Lévy, précitée, note 19.Le gouvernement réclamait du défendeur une somme de 17 millions de dollars,représentant le coût des mesures d’urgence prises par le ministre de l’Environnementpour nettoyer et décontaminer un terrain où avait eu lieu un incendiede BPC appartenant au défendeur. La Cour condamna le défendeur à payer lasomme réclamée par le gouvernement.

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