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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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316(2005) 39 R.J.T. 303l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent» 22 . Ce droit s’accompagne de la possibilité d’intenter un recoursen injonction destiné à en assurer le respect. Un citoyen peut doncs’adresser à la Cour supérieure du Québec par la voie d’unedemande en injonction afin d’empêcher tout acte ou toute opérationportant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la qualité del’environnement. Cependant, le recours en injonction n’existe quedans le cas d’une violation d’une disposition de la LQE et des règlementsadoptés sous son égide. En effet, les personnes visées à l’article19.3 LQE ne peuvent intenter un tel recours que si le pollueurn’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable pour sonactivité, ou si le titulaire d’une telle autorisation a agi en contraventionde celle-ci ou de tous règlements applicables, ou encore sil’autorisation est entachée de nullité parce que sa délivrance est lefait d’une erreur manifeste et apparente de la part du ministre 23 . Ledroit à la qualité de l’environnement n’est donc pas absolu. Il estinopposable aux activités du promoteur qui respecte les autorisationsadministratives qu’il détient 24 et aux décisions discrétionnairesdu gouvernement ou du ministre de l’Environnement en lamatière 25 .2219.1 Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection età la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue parla présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisationsdélivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsique, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévuepar toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe4 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[L.Q., c. A-19.1].23Martin PAQUET, L’environnement au Québec, publications CCH/LTÉE, s. 5050 ; Hélène TRU<strong>DE</strong>AU, « La responsabilité statutaire du pollueur au Québec »,dans Ejan MACKAAY et Hélène TRU<strong>DE</strong>AU (dir.), L’environnement – à quel prix ?Actes du colloque conjoint des Facultés de droit de l’Université de Poitiers et del’Université de Montréal tenu à Montréal en septembre 1994, Montréal, ÉditionsThémis, 1994, p. 125.2419.7 <strong>Les</strong> articles 19.2 à 19.6 ne s’appliquent pas dans le cas où un projet, unplan de réhabilitation d’un terrain ou un programme d’assainissement a étéautorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestationd’assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le casd’un acte non conforme aux dispositions d’un certificat d’autorisation, d’un plande réhabilitation, d’un programme d’assainissement, d’une attestation d’assainissementou de tout règlement applicable.25Revoir l’article 19.1, précité, note 22.

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