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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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350(2005) 39 R.J.T. 303près de 3 millions de dollars 86 . Dans l’affaire Lévy 87 , seule une sommede 50 000 $ a pu être récupérée en garantie de l’exploitant d’unentrepôt de déchets dangereux alors que les travaux de réparationavaient coûté plus de 17 millions de dollars.Pour pallier ces difficultés, le législateur québécois a dû développerd’autres voies pour recouvrer les sommes considérables quedes interventions sur des sites contaminés pouvaient engendrer.Le premier mécanisme qu’on retrouve dans la législation québécoiseest celui de la garantie financière, c’est-à-dire une sommed’argent mise à la disposition de l’administration publique par lapersonne qui pourrait éventuellement être responsable. Au moyende cette garantie financière, le ministre de l’Environnement s’assureque lors de la terminaison de l’activité, la restauration se réaliseratelle que prévue et qu’au besoin des liquidités pour ce faire serontdisponibles, si l’exploitant est en défaut de respecter ses obligationsde restauration. Cette garantie peut revêtir plusieurs formes.A. Garantie exigée lors de la demande d’autorisationAinsi, l’article 23 LQE permet au ministre de l’Environnementd’exiger une garantie lorsqu’il autorise l’exercice d’une activité susceptiblede porter atteinte à l’environnement :23. Dans le cas d’une demande d’autorisation relative à certaines catégoriesde projet, activités ou industries susceptibles de porter atteinte oude détruire la surface du sol et déterminées par règlement du gouvernement,le requérant doit soumettre un plan de réaménagement du terrainde même que toute garantie exigible, le tout conformément aux normeset modalités prévues par règlement du gouvernement.Notons que le seul règlement à avoir été adopté en vertu de cetarticle de la loi vise les carrières et sablières 88 .868788Id.Procureur général du Québec c. Lévy, précitée, note 19.Règlement sur les carrières et sablières, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, art. 3(m) et49.

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