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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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318(2005) 39 R.J.T. 303La LCPE permet à toute personne qui a subi un dommage suiteà une contravention à la loi ou à un règlement de réclamer une compensation(art. 40). De plus, lorsqu’un tribunal prononce une peine,il peut ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable, de verserà la victime des dommages-intérêts pour la perte de biens ou lesdommages à ceux-ci résultant de l’infraction (art. 292).D’autres lois spécifiques prévoient également l’indemnisationdes victimes d’un dommage environnemental. Par exemple, en casde contravention à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses34 , le tribunal est autorisé à ordonner la compensation, monétaireou autre, de tout correctif pris à cause de la commission del’infraction ou de tout dommage en découlant (art. 34 1) b)).En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par unesubstance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu envertu de la Loi sur les pêches 35 , les titulaires d’une licence de pêchecommerciale peuvent réclamer toutes les pertes de revenu subiesdans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnéespar le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher quien résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépensdevant tout tribunal compétent (art. 42 (3)).La Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides36 contient également un régime spécifique de compensation auprofit des fermiers dont les récoltes sont devenues non commercialisablessuite à l’utilisation de pesticides (art. 3 à 5).C. Dans les municipalitésFinalement, de par leurs pouvoirs réglementaires, les municipalitésexercent des responsabilités importantes en matière de protectionde l’environnement. Elles peuvent notamment légiférer surles nuisances et le bon ordre ; le bruit, la gestion et l’élimination desdéchets ; la pollution de l’air ; l’usage et la contamination de l’eau ; lerejet des eaux usées ; la protection des espaces verts ; l’aménagementdu territoire ; la protection des rives, du littoral et des plainesinondables ; la protection du patrimoine culturel et historique de343536L.C. 1992, c. 34.Précitée, note 1.L.R.C. (1985), c. P-10.

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