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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 313relève alors du gouvernement et non pas exclusivement du ministrede l’Environnement.Le gouvernement québécois exerce donc un contrôle préalable àl’endroit des projets des promoteurs afin de limiter les impactsnocifs que pourraient avoir leurs activités sur la qualité de l’environnement.3. Pouvoirs d’ordonnance relatifs à la décontaminationet la réhabilitation des terrainsEnfin, le troisième mécanisme qu’on retrouve à la LQE concernela protection et la réhabilitation des terrains contaminés.Dans le but d’imputer au pollueur les coûts de la décontaminationdes sols, le législateur québécois a introduit certaines dispositionsqui consacrent le principe du « pollueur-payeur ». Celles-cifurent ajoutées au début des années 1990 suite à l’affaire Balmetalors que le gouvernement québécois avait dû défrayer les coûts denettoyage de terrains résidentiels fortement contaminés au plomben raison du fait que le responsable de la contamination, la compagnieBalmet Canada Ltée, avait déclaré faillite après plusieursannées d’activités industrielles menées de façon laxiste. Le législateurajouta alors une section complète à la LQE, soit la sectionIV.2.1.Mais ce n’est que tout récemment que le législateur québécois aapporté d’importantes modifications à cette loi afin de mettre enplace un régime statutaire complet visant à gérer la problématiquedes terrains contaminés. En effet, en mai 2002, l’Assemblée nationaleadoptait le projet de loi 72, soit la Loi modifiant la Loi sur laqualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativementà la protection et à la réhabilitation des terrains 16 , modifiantla section IV.2.1 de la LQE. Cette loi est entrée en vigueur le1 er mars 2003 et ses dispositions sont devenues applicables le27 mars 2003 lors de l’entrée en vigueur de son règlement d’application17 .1617L.Q. 2002, c. 11.Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.Q., 1981, c. Q-2,r. 18.1.01.

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