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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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354(2005) 39 R.J.T. 303garantie « destinée à assurer pendant l’exercice de l’activité et lorsde la cessation, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant,en vertu de la LQE ou en cas de défaut de l’exploitant, elledoit servir au paiement des dépenses engagées par le ministre ».<strong>Les</strong> exploitants de lieux d’élimination des déchets sont quant àeux tenus de constituer une fiducie d’utilité sociale ayant pour butd’assurer, après la fermeture de cette installation, les coûts engendréspar a) l’application des normes réglementaires (entretien etsurveillance de l’installation) ; b) en cas de violation de ces normesou conditions, ou en cas de contamination de l’environnement, touteintervention qu’autorise le ministre pour corriger la situation 102 .Ainsi, en matière de gestion des déchets, le législateur privilégie lemécanisme de la fiducie environnementale. L’auteur Robert Daigneaultfait d’ailleurs remarquer que le gouvernement a systématiquementimposé l’établissement d’une fiducie chaque fois qu’il aautorisé un lieu d’enfouissement sanitaire ou un dépôt de matériauxsecs 103 . On constate donc que deux types de garanties financièressont exigés en vertu de la LQE pour les installations d’éliminationdes déchets. Une garantie en cours d’exploitation est exigée pour lesinstallations d’élimination de déchets 104 (mais non pour les lieuxd’enfouissement de sols contaminés) en sus de la garantie reliée à lapost-fermeture du site énoncée à l’article 56 LQE.De plus, l’article 113 LQE prévoit que, dans l’éventualité où unepersonne refuse où néglige de faire une chose qu’il lui a été ordonnéeen vertu de la loi, le ministre peut faire exécuter cette chose auxfrais du contrevenant et en recouvrer le coût. La somme due augouvernement en application de cette disposition peut être garantiepar une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles ducontrevenant.Notons enfin que le législateur québécois a récemment annoncéla mise en place d’un mécanisme visant à faire supporter aux exploitantsle coût de ses interventions. Le Projet de loi 44 a pour but demodifier la LQE afin de permettre au gouvernement d’adopter unrèglement l’habilitant à récupérer les coûts engendrés par les102103104LQE, art. 56.R. DAIGNEAULT, loc. cit., note 98, 125.Règlement sur les déchets solides, précité, note 97, art. 17.

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