308(2005) 39 R.J.T. 303que refléter l’état actuel du droit, à charge pour le législateur, espérons-le,de développer les outils juridiques de seconde générationqui permettront d’aller au-delà de ce qui, pour le moment, n’estsomme toute rien d’autre que les notions de faute et de dommageappliquées à l’environnement 1 .I. Quant au régime de responsabilité• Est-ce que l’ordre juridique de votre pays connaît un ou des régime(s)de responsabilité régissant la réparation des préjudiciesécologiques ?• Si oui, s’agit-il de régimes spécifiques ?• Le cas échéant, veuillez – en tout cas pour les plus significatifs – endécrire succinctement les caractéristiques principales (champ d’appli-1Au Québec, l’article 208 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)traite des « conséquences écologiques » de certains projets assujettis à la procédured’évaluation et d’examen des impacts applicable au territoire conventionnéde la Baie James et du Nord québécois, l’article 17 de la Loi sur les espèces menacéesou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01) énonce que nul ne peut modifier les«processus écologiques » en place dans l’habitat d’une espèce floristique menacéeou vulnérable alors que la Loi sur la conservation du patrimoine naturel(L.R.Q., c. C-61.01) contient, à plusieurs reprises, le mot « écologique » puisquela loi a notamment pour objet la création de « réserves écologiques ».Au fédéral, le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementénonce que « le gouvernement du Canada vise au développement durablefondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturellessociales et économiques et reconnaît la nécessité, pour lui et les organismes privés,de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux,économiques et sociaux ». L’article 2 LCPE édicte que le gouvernementdoit tenir compte des avantages humains et « écologiques » dans sa mission. <strong>Les</strong>articles 3, 247, 291 et 334 utilisent également le terme « écologique ». La Loi surles pêches (L.R.C. (1985), c. F-14) ne mentionne pas ces mots.Quant aux autres lois canadiennes, mentionnons que la Loi de 1994 concernantla Convention sur les oiseux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) fait référence à la valeurécologique des oiseaux, le préambule de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002,c. 29) énonce que les espèces sauvages sont appréciées par les Canadiens notammentpour leur valeur écologique, tandis que son article 55 traite de l’évaluationdes « répercussions écologiques » de la mise en œuvre de la loi. L’article 48 de laLoi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, c. 37) traite de« l’intégrité écologique » des parcs au sens de la Loi sur les parcs nationaux duCanada (L.C. 2000, c. 32) qui réfère quant à elle à cette notion à ses articles 2,8 et 11.
LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 309cation ; responsabilité objective stricte ou pour faute ; limitationaux activités potentiellement dangereuses pour l’environnement ;exclusion des risques de développement ; qualité et délai pour agiren réparation, etc. ).• Quel rôle joue le droit commun en la matière ?Nous devons au départ préciser que l’ordre juridique au Canadaconfère des pouvoirs législatifs à deux ordres de gouvernement : legouvernement central et les législatures provinciales. La protectionde l’environnement au Canada relève tantôt du Parlement, tantôtdes législatures provinciales. <strong>Les</strong> municipalités peuvent égalementadopter des règlements qui touchent plusieurs facettes du droit del’environnement. C’est donc à l’intérieur de leurs sphères respectivesde compétences énoncées dans la Constitution canadienneque l’un et l’autre des deux ordres de gouvernement assurent conjointementla protection de l’environnement.A. Au QuébecC’est au début des années 1970 que le gouvernement du Québeca commencé à s’intéresser à la protection de l’environnement.En décembre 1972, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loisur la qualité de l’environnement 2 . Bien que plusieurs lois spécifiquesvisent la protection de l’environnement, la LQE constitue lapièce législative maîtresse en matière de protection et de conservationde l’environnement au Québec. Elle met en place un régimejuridique de protection basée sur trois grands mécanismes : uneprohibition de polluer (art. 20), un régime d’autorisation préalable àl’exercice d’activités susceptibles de modifier la qualité de l’environnement(art. 22, 31.1, 32, 48, 55 et 70.9) et un régime relatif à laprotection et la réhabilitation des terrains 3 .1. Prohibition générale de contaminer l’environnementL’article 20 LQE impute une responsabilité pénale à toute personnequi émet, dégage, dépose ou rejette un contaminant dansl’environnement ou qui permet cette émission, ce rejet, ce dépôt ou2L.Q. 1972, c. 49 (ci-après citée « LQE »).3« […] “terrain” comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’ytrouvent » : art. 31.42.