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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 309cation ; responsabilité objective stricte ou pour faute ; limitationaux activités potentiellement dangereuses pour l’environnement ;exclusion des risques de développement ; qualité et délai pour agiren réparation, etc. ).• Quel rôle joue le droit commun en la matière ?Nous devons au départ préciser que l’ordre juridique au Canadaconfère des pouvoirs législatifs à deux ordres de gouvernement : legouvernement central et les législatures provinciales. La protectionde l’environnement au Canada relève tantôt du Parlement, tantôtdes législatures provinciales. <strong>Les</strong> municipalités peuvent égalementadopter des règlements qui touchent plusieurs facettes du droit del’environnement. C’est donc à l’intérieur de leurs sphères respectivesde compétences énoncées dans la Constitution canadienneque l’un et l’autre des deux ordres de gouvernement assurent conjointementla protection de l’environnement.A. Au QuébecC’est au début des années 1970 que le gouvernement du Québeca commencé à s’intéresser à la protection de l’environnement.En décembre 1972, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loisur la qualité de l’environnement 2 . Bien que plusieurs lois spécifiquesvisent la protection de l’environnement, la LQE constitue lapièce législative maîtresse en matière de protection et de conservationde l’environnement au Québec. Elle met en place un régimejuridique de protection basée sur trois grands mécanismes : uneprohibition de polluer (art. 20), un régime d’autorisation préalable àl’exercice d’activités susceptibles de modifier la qualité de l’environnement(art. 22, 31.1, 32, 48, 55 et 70.9) et un régime relatif à laprotection et la réhabilitation des terrains 3 .1. Prohibition générale de contaminer l’environnementL’article 20 LQE impute une responsabilité pénale à toute personnequi émet, dégage, dépose ou rejette un contaminant dansl’environnement ou qui permet cette émission, ce rejet, ce dépôt ou2L.Q. 1972, c. 49 (ci-après citée « LQE »).3« […] “terrain” comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’ytrouvent » : art. 31.42.

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