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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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314(2005) 39 R.J.T. 303Cette loi établit de nouvelles règles visant la protection des terrainsainsi que leur réhabilitation en cas de contamination. Plus précisément,elle donne au ministre des pouvoirs assez larges d’ordonnance,notamment pour obliger la caractérisation de terrains 18 et leur réhabilitation.Deux types d’ordonnances sont désormais prévues à la LQE.D’une part, lorsque le ministre est fondé à croire qu’il y a présencede contaminants dont la concentration excède les valeurs limitesréglementaires, ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptiblesde porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bienêtreou au confort de l’être humain, aux espèces vivantes, à l’environnementen général ou encore aux biens, il peut ordonner decaractériser le terrain visé (art. 31.49). D’autre part, lorsque le ministreconstate la présence de ces contaminants sur un terrain, il peutordonner la décontamination du site en exigeant la transmission d’unplan de réhabilitation et d’un calendrier d’exécution (art. 31.43) .Ces ordonnances peuvent être prises contre celui qui est responsablede l’émission des contaminants, c’est-à-dire celui qui aémis, déposé, dégagé ou rejeté les contaminants dans l’environnementou qui a permis que cela se fasse, même avant l’entrée envigueur de ces dispositions. Dans ce cas, la loi a une portée rétroactivequi permet au ministre de sanctionner des pollutions exercéesdans le passé. Or, depuis le 1 er mars 2003, toute personne quia la garde d’un terrain, soit à titre de propriétaire, de locataire ou àquelque titre que ce soit peut également voir sa responsabilité environnementaleengagée, qu’elle ait contribué ou non à cette contamination.Dans ce cas, la loi n’a toutefois pas de portée rétroactive.Elle vise ceux qui ont ou ont eu la garde du terrain depuis l’entréeen vigueur de la loi le 1 er mars 2003.Ces dispositions constituent donc la plus récente initiative dulégislateur québécois visant à contraindre toute personne à évaluerle dommage et à procéder à sa réparation.Notons que le ministre de l’Environnement peut également faireappel aux articles 114.1 et 115.1 LQE afin d’ordonner le nettoyaged’un site pour exécuter des travaux aux frais du pollueur. Bien que18« […] “terrain” comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’ytrouvent » : art. 31.42 LQE.

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