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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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332(2005) 39 R.J.T. 3032. Le recours collectifLa possibilité pour un groupe écologique d’intenter un recourscollectif pose également des embûches. <strong>Les</strong> conditions édictées àl’article 1003 C.p.c. doivent être respectées et le membre requérantl’autorisation d’exercer le recours collectif doit justifier un intérêtjuridique suffisant au regard de ce recours.3. L’interventionLorsqu’un groupe d’intérêt en environnement ne peut se fairereconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public à titre de poursuivantou lorsque les conditions pour être autorisées à exercer unrecours collectif ne peuvent être satisfaites, celui-ci a davantageintérêt à faire valoir son point de vue en tant qu’intervenant. Ainsi,en vertu des articles 208 à 215 C.p.c., les groupes d’intérêt en environnementpeuvent intervenir en se joignant à l’une des partiespour l’assister, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions(art. 209). Le groupe devra toutefois justifier un intérêt vraisemblable(art. 212) et accepter le procès dans l’état où il se trouve(art. 210). Dans son ouvrage, Martin Paquet remarque que les tribunauxsont en règle générale favorables aux demandes d’interventionen droit de l’environnement 68 .V. Quant à la réparation en espèces des préjudicesécologiques• La compensation en argent de préjudices écologiques, notammentde préjudices purs, est envisageable, en particulier lorsque lesmesures énoncées ci-dessus (cf. supra IV) sont impraticables, inefficacesou « hors de prix » (on ne parle pas ici du dommage corporelfrappant les individus).• Dans une telle éventualité, est-ce que l’ordre juridique de votre paysprévoit des règles particulières sur la fixation de l’indemnité (limitationdes montants ; pouvoir d’appréciation du juge ; compétenceéventuelle conférée à ce dernier de condamner le responsable àpayer des indemnités répressives ou des punitive damages)?68Id., s. 5 430.

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