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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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328(2005) 39 R.J.T. 303terrain 53 , de lui fournir une étude de caractérisation et d’effectuerdes travaux de réhabilitation.On remarque que la plupart des pouvoirs dont le ministre disposedans la LQE se limitent à l’enlèvement des contaminants présentsdans l’environnement. À la question de savoir si le gouvernementpourrait exiger plus que le simple nettoyage, soit la reconstitutiondes composantes de l’environnement touchées, il semble que lelégislateur québécois n’ait pas prévu la réparation du dommagecausé au milieu naturel y compris les processus écologiques et lesespèces vivantes, animales et végétales détruites :Une question demeure irrésolue : le gouvernement pourrait-il exigerdavantage que le simple nettoyage du site et réclamer, par exemple, lecoût de remplacement des espèces animales et végétales détruites ? End’autres termes, la « restauration » et la « décontamination » de l’environnement,dans le contexte des articles 31.42 et suivants LQE peuvent-ilssignifier la remise en état du site, avec si possible reconstitution des élémentsde la nature détruits ou, à défaut, indemnisation pour leur perte ?Ceci pose le problème, bien connu en droit de l’environnement, de l’évaluationet de la compensation du dommage écologique, c’est-à-dire,selon la définition qu’en fait M. Prieur, le dommage subi « par le milieunaturel dans ses éléments inappropriés et inappropriables et affectantl’équilibre écologique en tant que patrimoine collectif ». Or, les tribunauxquébécois n’ont jamais reconnu l’existence du préjudice écologique, àtout le moins pas au sens d’un préjudice subi par l’ensemble de la collectivitédu fait de la détérioration d’éléments de la nature. La perted’individus d’une espèce animale ou végétale n’est en fait indemniséeen droit commun que lorsqu’elle se traduit par une perte de revenuspour le demandeur à l’action. À notre avis, le législateur aurait clairementmanifesté son intention s’il avait voulu rendre le pollueur responsablenon seulement des frais de nettoyage du site contaminé, maiségalement du dommage écologique. À défaut de précisions de la part dulégislateur, il faut plutôt penser que l’approche des tribunaux à l’égarddu régime statutaire de responsabilité s’avérera conservatrice, et qu’ellese limitera à reconnaître l’indemnisation du gouvernement pour les coûtsd’enlèvement et de traitement des contaminants. 545354Après l’entrée en vigueur de ces dispositions seulement.H. TRU<strong>DE</strong>AU, loc. cit., note 23, 138 et 139. (<strong>Les</strong> non-italiques sont de nous).

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