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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 333• Pour les préjudices écologiques purs, à qui appartient la qualitépour agir ?• En cas de condamnation du responsable, y a-t-il des règles quiconditionnent l’allocation de l’indemnité, notamment son affectationà la protection de l’environnement ?• Est-ce que la réparation de « préjudices dits de frustration » estreconnue dans des cas où une composante de l’environnement estirrémédiablement détruite, comme dans le cas de l’abattage parun chasseur d’un oiseau appartenant à une espèce rare et particulièrementprotégée ?A. Absence de règles particulières sur la fixationde l’indemnitéLe législateur québécois n’a pas prévu de règles particulièresrelatives à la fixation de l’indemnité pour compenser en argent lespréjudices écologiques. En effet, ce sont les tribunaux qui possèdentl’entière discrétion pour apprécier le dommage et accorder unecompensation. Il n’y a pas d’exception à ce principe en matière depréjudice écologique.Ainsi, la LQE ne prévoit aucun mécanisme particulier permettantde compenser des dommages à l’environnement non réparablesen nature contrairement à ce que l’on retrouve dans la loi américaineComprehensive Environmental Responses, Compensation, and LiabilityAct 69 . Au Québec, le juge qui déclare une personne coupabled’une infraction à la loi doit tenir compte des circonstances relativesà l’infraction et à l’accusé lorsqu’il se prononce sur la peine (art. 229Code de procédure pénale 70 ). Or, la loi ne prévoit aucune directive à697042 U.S.C. art. 9601-9675 (1980). Le législateur américain y a adopté des règlesspécifiques à l’égard de la compensation du préjudice écologique pur. La CER-C<strong>LA</strong> prévoit un recours statutaire en responsabilité civile permettant à l’État età certains fiduciaires de réclamer une compensation pécuniaire pour des dommagescausés aux ressources naturelles publiques. Cette loi vise l’objectif deréparer de la façon la plus intégrale possible les dommages. Elle permet l’octroide dommages-intérêts pour des dommages subis aux éléments naturels appartenantau domaine public, la restauration des ressources naturelles par l’Étatet ce, aux frais du ou des responsables. La CERC<strong>LA</strong> prévoit aussi la mise enplace d’une réglementation particulière visant à permettre une meilleure évaluationmonétaire des dommages.L.R.Q., c. C-25.1.

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