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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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348(2005) 39 R.J.T. 303l’atmosphère ou l’eau, soit totalement indifférent aux inconvénientsqu’il cause à ses voisins et ne prenne aucune initiative pour y remédier.La Loi sur la protection des arbres 80 prévoit également l’attributionde dommages punitifs. Ainsi, outre les dommages réels que lepropriétaire d’un arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis peut réclamerde la personne l’ayant détruit ou endommagé, ce propriétaire peutréclamer des dommages exemplaires n’excédant toutefois pas 200 $pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis (art. 1). L’évaluationdes dommages exemplaires relève ici encore une fois de la discrétiondu tribunal. <strong>Les</strong> tribunaux n’hésitent pas à attribuer unmontant plus élevé, voire le montant maximal de dommages exemplaireslorsque le comportement de la personne ayant détruit l’arbrele justifie 81 . Toutefois, en l’absence d’une preuve ou de mauvaise foide la part du responsable, les dommages exemplaires ne seront pasaccordés. Ainsi, dans l’affaire Fortin 82 , l’appelant avait coupé 230 arbressur la propriété de l’intimé croyant, en toute bonne foi rendreservice à une personne autorisée par celui-ci. Puisqu’il y avait absencede preuve de malice ou d’intention de causer le dommage, laCour a refusé d’accorder des dommages exemplaires, en maintenanttoutefois l’indemnité accordée à titre de dommages réels.F. « Préjudices dits de frustration »La notion de « préjudices dits de frustration » est inconnue denotre droit.VI. Quant à la garantie de solvabilité de la personneresponsable• Est-ce que l’ordre juridique de votre pays impose aux exploitants –à tout le moins à certains d’entre eux – d’activités potentiellementdangereuses pour l’environnement l’obligation de couvrir leur responsabilitépar la conclusion d’une assurance ou la fournitured’une garantie financière ?808182L.R.Q., c. P-37.Voir, par exemple : <strong>Les</strong>sard c. Hydro-Québec, J.E. 94-272 (C.Q.).Fortin c. Plante, J.E. 96-239 (C.A.).

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