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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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344(2005) 39 R.J.T. 303C. Mesures que peut ordonner le jugeEn cas de condamnation du responsable, la LQE prévoit que lejuge peut ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessairespour remettre les choses dans l’état où elles étaient avantque la cause de l’infraction ne se produise (art. 109.1.1).La LCPE prévoit quant à elle certains facteurs que doit prendreen considération le juge lorsqu’il se prononce sur la peine (art. 287) 76 .Par ailleurs, le législateur fédéral a également précisé une série demesures que peut ordonner un juge lorsqu’il déclare la culpabilitéd’un contrevenant, dont l’allocation d’une partie de l’amende à diversesfins écologiques :291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présenteloi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci etcompte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances desa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant toutou partie des obligations suivantes :[…]76287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu – en plus des principesqu’il doit prendre en considération – des facteurs suivants :a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction ;b) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose deprendre le contrevenant – personnellement ou par l’intermédiaire d’une autrepersonne –, notamment la mise en place d’un système de gestion de l’environnementrépondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou àun plan de prévention de la pollution ;d) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévuesen matière de rapport par la présente loi ou ses règlements ;e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction ;f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence,de négligence ou d’insouciance ;g) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction ;h) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenanta, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ouréduction du dommage causé à l’environnement ;i) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances,plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

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